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Cour de cassation, 14 décembre 1999. 97-21.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-21.676

Date de décision :

14 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Sylvain Z..., demeurant ..., 2 / Mme Christiane Z... épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit : 1 / de Mme D..., prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. et Mme B..., domiciliée 3, place de la Croute, 50200 Coutances, 2 / de M. A... régional chargé de la Direction nationale d'intervention domaniale, pris en qualité de curateur à la succession vacante de M. Alain Y..., décédé le 17 mai 1995, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat des consorts Z..., de Me Foussard, avocat de Mme C..., ès qualités, de Me Thouin-Palat, avocat du Directeur général des impôts, ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Caen, 30 septembre 1997) qu'aux termes de deux actes notariés du 24 avril 1991, les époux B... ont, d'une part vendu à la société d'intermédiation commerciale un immeuble dénommé le Château de la Salle, d'autre part, cédé à la société Renouveau nature le fonds de commerce d'hôtel-restaurant qui y était exploité ; que les deux ventes, conclues sous la double condition suspensive de l'obtention de prêts bancaires et de la passation simultanée des deux actes, étaient assorties d'une indemnité d'immobilisation de 450 000 francs pour le domaine et de 200 000 francs pour le fonds de commerce, dont le paiement était garanti par MM. Y... et Z... qui se sont, dans les mêmes actes, portés cautions personnelles pour les deux indemnités, et par Mme X... qui ne s'est engagée, dans les mêmes termes, que pour l'indemnité relative à la propriété immobilière ; que la non réalisation des conditions suspensives ayant été constatée le 19 juillet 1991, les époux B... ont assigné les cautions en paiement des indemnités convenues ; Sur le premier moyen Attendu que M. Z... et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en nullité de la vente du fonds de commerce alors, selon le pourvoi, qu'au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité tenus par le vendeur et concernant les trois années précédant la vente ; que ces livres font en outre l'objet d'un inventaire signé par les parties et dont un exemplaire est remis à chacune d'entre elles ; qu'ils faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel signifiées le 9 octobre 1995, "qu'aucun livre n'a été visé, contrairement aux stipulations de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 (...) ; qu'en conséquence, la vente du fonds de commerce doit être purement annulée..." ; qu'en déclarant l'action en nullité prescrite sur le fondement des articles 12 et 14 de la loi du 29 juin 1935 sans répondre à ce moyen péremptoire fondé sur l'article 15 non soumis à un délai de prescription, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que ce n'est qu'à titre incident, et pour illustrer la mauvaise foi du vendeur, que M. Z... avait mentionné l'omission des formalités prévues par l'article 15 de la loi du 29 juin 1935, sans en tirer aucune autre conséquence juridique ; que la cour d'appel n'était donc pas tenue de répondre à cet argument ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme X... et M. Z... reprochent aussi à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à M. D..., en sa qualité de liquidateur judiciaire du patrimoine des époux B..., les sommes de 450 000 francs et 200 000 francs à titre d'indemnités d'immobilisation alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis des actes de vente de l'immeuble et du fonds de commerce du 25 avril 1991 que la solidarité, relative au montant de l'indemnité d'immobilisation, n'était stipulée qu'entre les seules cautions, et non pas entre chacune des cautions et les sociétés débitrices, avec lesquelles M. Z... et Mme X... n'avaient pas renoncé au bénéfice de discussion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises des actes du 25 avril 1991 et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la solidarité ne se présume pas ; qu'en cas d'ambiguïté dans les termes de l'acte de cautionnement, la solidarité s'interprète au profit de celui qui s'est engagé et doit, en conséquence, être considérée comme stipulée entre les seules cautions et non entre chacune des cautions et débiteurs principaux, avec lesquels doit s'appliquer le bénéfice de discussion ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1162 et 1202 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de la clause rendait nécessaire, que les juges du fond ont estimé que les cautions avaient entendu s'engager solidairement avec les débiteurs principaux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à Mme D..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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