Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 NOVEMBRE 2024
RG N° : 24/00263 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DVFU
2ème Chambre
Décision attaquée: jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 janvier 2024 dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00105
Nous, Annabelle Clédat, conseiller de la mise en état, assistée de Sonia Vicino, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/0263 - N°Portalis DBV7-V-B7H-DVFU
Défenderesse à l'incident et appelante : Demanderesse à l'incident et intervenante forcéee :
S.A.R.L. Guadeloupe Transports Services (GTS)
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Chrystelle Chulem, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Me [H] [L] ès qualités de liquidateur de la S.A.S. Sikafruits
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alan Roth, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Demanderesse à l'incident et intimée:
S.A.S Sikafruits
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Alan Roth, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 19 janvier 2024, exécutoire par provision, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a :
- déclaré irrecevable, car prescrite, la demande en paiement formée par la société Guadeloupe transports services à l'encontre de la société Sikafruits,
- condamné la société Guadeloupe transports services aux dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Roth,
- condamné la société Guadeloupe transports services à payer à la société Sikafruits la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Guadeloupe transports services a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 8 mars 2024, en précisant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement.
Le 30 avril 2024, la société Sikafruits a régularisé sa constitution d'intimée.
L'appelante a remis au greffe ses conclusions le 4 juin 2024.
Par acte du 21 juin 2024, elle a assigné en intervention forcée Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, qui a régularisé sa constitution d'avocat le 11 juillet 2024.
OBJET DE L'INCIDENT
Par conclusions remises au greffe le 16 juillet 2024, la société Sikafruits a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de l'interruption de l'instance depuis le 4 mai 2024, suite à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre le 3 mai 2024, jusqu'à la mise en cause des organes de la procédure par la société Guadeloupe transports services et de réserver les dépens.
Par conclusions d'incident de reprise d'instance remises au greffe le 2 août 2024, la société Guadeloupe transports services a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la reprise d'instance et de condamner Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions d'irrecevabilité remises au greffe le 29 août 2024, Maître [L], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sikafruits, a demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que la société Guadeloupe transports services n'a pas déclaré sa créance dans les délais requis,
- juger irrecevables les demandes de la société Guadeloupe transports services à hauteur de 186.496 euros, dans la mesure où la créance est éteinte,
- condamner la société Guadeloupe transports services à l'indemniser à hauteur de 2.170 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Guadeloupe transports services aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Roth.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents de mise en état du 21 octobre 204, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que ne seront appliqués dans le cadre du présent incident que les textes du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, compte tenu de la date de la déclaration d'appel.
Sur l'interruption et la reprise de l'instance :
Conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'article 373 précise que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
L'article L.622-22 du code de commerce, applicable à la procédure de liquidation judiciaire en vertu de l'article L.641-3 du même code, dispose quant à lui que, sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l'espèce, il est incontestable que la présente procédure d'appel, qui tendait initialement à la condamnation de la société Sikafruit au paiement d'une somme d'argent, a été interrompue par l'effet du jugement ouvrant à son égard une liquidation judiciaire, rendu le 03 mai 2024, à compter de cette date.
La société Guadeloupe transports services a déclaré sa créance à l'égard de la société Sikafruits entre les mains de son liquidateur par courrier recommandé réceptionné le 11 juin 2024, ainsi qu'en atteste le suivi de courrier joint à sa pièce n°2, soit dans le délai qui lui était imparti par la loi.
Par ailleurs, Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, a régularisé sa constitution d'avocat le 11 juillet 2024, après avoir été assignée en intervention forcée par la société Guadeloupe transports services par acte du 21 juin 2024.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'instance a bien repris son cours à compter du 21 juin 2024.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées par la société Guadeloupe transports services :
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 29 août 2024, Maître [L], ès qualités de liquidateur de la société Sikafruits, demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de l'appelante tendant à voir fixer au passif de la société Sikafruits une créance de 186.476 euros, au motif que sa déclaration de créance n'aurait pas été régulièrement faite dans le délai de deux mois suivant la publication du jugement de liquidation judiciaire au Bodacc, intervenue le 12 mai 2024.
Cependant, il est constant que le conseiller de la mise en état n'est compétent que pour statuer sur les fins de non-recevoir liées à la procédure d'appel, les fins de non-recevoir de l'appel relevant quant à elles de la compétence de la cour statuant au fond.
En conséquence, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent incident de mise en état, de faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur de la société Sikafruits, qui devra être soumise à la cour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Chacune des parties succombant partiellement dans le cadre de cet incident, elles conserveront la charge de leurs propres frais et dépens.
Par ailleurs, l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 6 janvier 2025 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe,
Constate que l'instance en cours a été interrompue du 03 mai 2024 au 21 juin 2024,
Constate qu'elle a repris son cours à cette date,
Dit n'y avoir lieu de déclarer irrecevables les demandes de la société Guadeloupe transports services à hauteur de 186.496 euros dans le cadre du présent incident de mise en état, cette fin de non-recevoir relevant des pouvoirs de la cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés dans le cadre de l'incident,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience virtuelle de mise en état du 6 janvier 2025 pour les conclusions récapitulatives des parties ou, à défaut, pour clôture et fixation.
La greffière, Le conseiller de la mise en état
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