Cour d'appel, 20 mai 2008. 05/01110
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/01110
Date de décision :
20 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
14 décembre 2004
X...
A...
C /
Y...
SCP B...- Y...
MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD
Z...
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
APPELANTS :
Monsieur Antoine X...
né le 09 Avril 1947 à ORANGE (84)
...
84110 VAISON LA ROMAINE
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP GRAS- DIARD, avocats au barreau de CARPENTRAS
Madame Jocelyne A... épouse X...
née le 29 Avril 1948 à APPEVILLE (50)
...
84110 VAISON LA ROMAINE
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP GRAS- DIARD, avocats au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
Maître Régis Y...
né le 10 Juillet 1948 à LAMASTRE (07)
...
84110 VAISON LA ROMAINE
représenté par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES
SCP B... Philippe- Y... Régis
Notaires Associés
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
...
84110 VAISON LA ROMAINE
représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES
SOCIETE D'ASSURANCES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
10 Boulevard Alexandre Oyon
72013 LE MANS
représentée par la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP COULOMB CHIARINI, avocats au barreau de NÎMES
Maître Frédéric Z...
Mandataire judiciaire pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur Antoine X...
...
84200 CARPENTRAS
représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO- JULLIEN, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Février 2008.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Pierre BOUYSSIC, Président, et Mme Christine JEAN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel de MONREDON, Conseiller
Mme Christine JEAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 18 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2008,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour d'Appel,
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 20 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au Greffe de la Cour.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X... et son épouse, Madame Jocelyne A..., ont relevé appel du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 7 décembre 2004 qui les a condamnés à relever et garantir intégralement Maître Y..., notaire associé à VAISON- LA- ROMAINE au sein de la SCP B...- Y..., des condamnations prononcées contre ceux- ci à payer à la CANCAVA la somme de 45. 002, 98 € au titre de la créance hypothécaire outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2001 et celle de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Cette condamnation résulte de l'omission de l'existence d'une inscription d'hypothèque sur l'appartement sis à VAISON- LA- ROMAINE, vendu le 25 septembre 2000 avec la mention de l'absence d'hypothèque sur ce bien ; le notaire, qui n'a pas vérifié la réalité de cette mention, s'est dessaisi des fonds versés par l'acquéreur, de sorte que la CANCAVA n'a pu être désintéressée de sa créance pourtant inférieure au prix de vente.
Par écritures signifiées le 4 septembre 2007, auxquelles la Cour se réfère pour le détail des prétentions et moyens des appelants, ceux- ci entendent voir débouter Maître Y..., la Société Civile Professionnelle notariale et la Société MUTUELLES DU MANS de leurs demandes dirigées contre Monsieur X... en l'absence de déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de ce dernier. Mme A... ne conteste pas être redevable de la dette réclamée mais elle sollicite l'octroi des plus larges délais pour le règlement qu'elle affirme ne pas être en mesure d'acquitter à ce jour ; elle sollicite l'allocation d'une somme de 750 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation des intimés aux dépens.
Aux termes d'écritures récapitulatives signifiées le 17 janvier 2008 auxquelles il est expressément référé, Maître Y..., la SCP B...- Y... et la Société MUTUELLES DU MANS concluent à la confirmation du jugement entrepris mais entendent se voir donner acte de ce qu'ils renoncent à leur demande de condamnation à l'encontre de Monsieur X... en liquidation judiciaire. Ils entendent voir condamner Madame A... épouse X... à payer à la Société MUTUELLES DU MANS la somme de 45. 548 € et à Maître Y... la somme de 6. 665, 07 € au titre de la franchise supportée par ce dernier. Ils concluent au rejet de la demande de délais et sollicitent l'allocation d'une somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de Madame X... aux dépens.
Maître Z..., ès qualités, conclut par écritures du 5 février 2008 au débouté des demandes à l'encontre de la procédure collective de Monsieur X....
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 février 2008.
MOTIFS :
Il y a lieu de donner acte à Maître Y..., la SCP notariale et à la Société MUTUELLES DU MANS qu'ils renoncent à leur demande de condamnation à l'encontre de Monsieur X... en liquidation judiciaire ;
Madame X... ne conteste pas la condamnation au paiement de la somme de 45. 002, 98 € outre intérêts légaux à compter du 8 février 2001 ; il est en outre justifié du règlement par Maître Y... de la somme de 6. 665, 07 € au titre de la franchise restée à sa charge. Cette somme doit être prise en compte dans la condamnation de Madame X... à relever et garantir le notaire qui n'a pas été informé par celle- ci de l'hypothèque grevant le bien vendu ;
Concernant la demande de délais, il y a lieu de constater que l'assignation a été délivrée à Madame X... le 30 décembre 2003 et que le jugement de condamnation est en date du 14 décembre 2004. Depuis quatre ans, aucun paiement n'est intervenu alors que le prix de vente a été intégralement versé aux vendeurs par le notaire. Madame X... a donc bénéficié de larges délais et ne produit ni n'allègue aucun élément concernant sa situation de nature à justifier conformément à l'article L. 1244-1 du Code Civil l'octroi de délais de grâce ;
L'équité ne justifie pas de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Madame X... succombe et supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l'appel régulier et recevable en la forme ;
Constate que Maître Y..., la SCP Y...- B... et la Société MUTUELLES DU MANS renoncent à leur demande de condamnation contre Monsieur X... ;
Confirme le jugement déféré, sauf à ajouter à la condamnation à paiement de Madame X... la somme de 6. 665, 07 € au profit de la SCP Y...- B... au titre de la franchise du contrat d'assurance ;
Déboute Madame X... de sa demande de délais de paiement et de ses demandes accessoires ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel ;
Condamne Madame X... aux dépens qui seront distraits au profit de la SCP GUIZARD- SERVAIS, avoués, sur leurs affirmations de droit.
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