Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05344 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3IF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/01366
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2182
INTIMÉE
S.A.S. EDITIONS DALLOZ
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Éditions Dalloz a employé M. [Y] [P], né en 1981, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2010 en qualité de commercial sédentaire, technicien.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'édition.
Par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 février 2019, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 février 2019.
M. [P] a ensuite été licencié le 18 mars 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 février 2020.
Par jugement du 11 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [Y] [P] de l'ensemble de ses demandes
Déboute la SA EDITIONS DALLOZ de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [Y] [P] aux dépens. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 14 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société Éditions Dalloz a été transmise par voie électronique le 27 juillet 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 septembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de :
« - Déclarer Monsieur [P] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
- Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes
Et statuant à nouveau :
- De condamner la société Éditions DALLOZ au versement des sommes suivantes :
- 24 850 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 8 320 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du Code de procédure civile.
- De condamner la société Éditions DALLOZ aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 14 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence pour l'exposé des moyens et prétentions, la société Éditions Dalloz demande à la cour de :
« A titre principal,
- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris en date du 11 Mai 2021 en ce qu'il a débouté M [P] de toutes ses demandes ;
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que licenciement de Monsieur [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- DIRE ET JUGER que la Société n'a commis aucun manquement à ses obligations légales, réglementaires et jurisprudentielles ;
REJETER l'ensemble des demandes de Monsieur [P] ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [P] à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire, soit 8 319,99 € brut ;
- REDUIRE le quantum des dommages et intérêt sollicités par Monsieur [P] à titre de préjudice moral à de plus justes proportions ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la Société la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 6 juin 2023.
Lors de l'audience du 02 octobre 2023 l'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le licenciement
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, l'administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour nuire au bon fonctionnement de l'entreprise et justifier le licenciement du salarié, n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement indique : 'Le 6 Févier 2019, nous avons découvert que vous aviez transmis des propositions d'offres à des clients qui avaient demandé la résiliation de leur abonnement en 2018 : le Cabinet [S] et la mairie de [Localité 5].
Conformément aux règles en vigueur, dont vous aviez parfaitement connaissance, vous n'étiez pas autorisé à émettre ces propositions. En effet, ces clients font l'objet d'un traitement particulier au travers d'une campagne spécifique d'appels. Vous deviez les transférer au Service Relations Clients (ce que vous avez fait pour le Cabinet [S]), puis quand ils vous ont relancé, vous deviez en informer votre hiérarchie pour connaître la démarche à suivre.
Vous avez, au contraire, volontairement réalisé ces ventes, afin de pouvoir en percevoir le commissionnement. Cette attitude est intolérable car elle est non conforme à des directives explicites concernant les modalités d'exécution de vos missions, d'autant plus que nous avons déjà eu à vous reprocher ces mêmes faits et avec le même client l'an passé.
Ce comportement reflète un état d'esprit négatif, voir incivil à l'égard de l'entreprise. Vous critiquez systématiquement les process de fonctionnement de la société, au point de tenir parfois des propos inacceptables. Pour exemple, lors de votre entretien professionnel, vous avez soutenu à Madame [G], que votre Direction faisait de la discrimination raciale sur la pose de congés payés de l'équipe.
A cela s'ajoute une contestation permanente et épuisante de l'ensemble de vos responsables hiérarchiques. Vous outrepassez systématiquement vos fonctions en remettant en cause les aptitudes de ces derniers dans l'exercice de leurs missions.
Malgré l'arrivée d'un nouveau manager, Monsieur [M], en octobre 2018, vous avez persisté dans votre comportement. Lors des réunions d'équipe, vous contestez les décisions prises expliquant mieux connaître le marché. Vous avez été réfractaire à la mise en place des différents plans d'actions, qui visaient à vous permettre d'atteindre vos objectifs, compte tenu de vos résultats très décevants au regard de votre ancienneté.
Suite à votre convocation pour cet entretien, vous avez contacté la Mairie de [Localité 5] pour leur demander de témoigner en votre faveur. Cette démarche a été très mal vécue par le client, vous avez nui à l'image de l'entreprise et vous l'avez mise en difficulté vis-à-vis de ce client.
Votre attitude systématiquement négative, votre manque de motivation et d'investissement dans vos missions sont à l'origine de votre insuffisance de résultats. A ce sujet, nous vous avions reçu en mars 2017. Nous vous avions alors alerté sur vos manques de résultats depuis 2014, et nous vous suggérions une éventuelle réorientation professionnelle. Nous souhaitions vous donner la possibilité de vous reprendre et d'améliorer votre comportement professionnel.
Lors de votre entretien professionnel réalisé le 8 Novembre 2018 avec Madame [G], DRH, vous évoquiez encore votre manque de motivation et votre souhait de réorientation, sans toutefois le définir clairement.
Pour l'année 2018, vous avez seulement réalisé 39% de vos objectifs, alors que la moyenne de l'équipe Télévente est à 80%, pour le même objectif de Chiffre d'affaires.
Lors de notre entretien, vous ne nous avez pas apporté d'explication nous permettant une analyse différente des faits qui vous sont reprochés.
Considérant que nous ne pouvons tolérer au sein des équipes d'avoir un collaborateur qui ne se plie pas au fonctionnement, qu'aussi bien sur le plan de l'attitude que de l'exercice des missions, est défaillant et insuffisant, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse à la première présentation de ce courrier.'
Le 1er février 2019 la directrice commerciale de la société Editions Dalloz a sollicité le responsable de M. [P] sur une vente à laquelle il venait de participer au profit de la mairie de [Localité 5], alors qu'il s'agissait d'un client spécifique ayant fait l'objet d'un contentieux l'année précédente.
M. [P] a émis une proposition commerciale le 31 janvier 2019, ce qui n'est pas discuté.
Un document sur la procédure à suivre dans l'entreprise en matière de suivi des opérations a été établi au mois d'octobre 2018, qui précise les demandes devant être suivies par le service relation client, dit SRC, notamment les commandes après une demande de résiliation, certains clients étant attribués à des services spécifiques en fonction des différentes situations.
La société Editions Dalloz produit un échange de messages entre M. [P] et le représentant de la commune de [Localité 5] au mois de décembre 2017, portant sur la question de la résiliation du contrat, suivi d'une nouvelle commande. L'événement a été porté devant la délégation unique du personnel, devant laquelle les règles relatives aux commandes avaient été rappelées, ainsi que les raisons de celles-ci. Il avait été conclu que M. [P] n'aurait pas dû traiter le dossier de la mairie de [Localité 5] en 2017. Le responsable avait alors justement demandé à M. [P] de transférer le client au SRC.
Le 26 février 2019, le supérieur direct de M. [P] a indiqué à la responsable commerciale que depuis plusieurs mois les relations étaient tendues avec ce salarié, qui depuis le mois de novembre 2018 avait remis en cause ses indications au cours de plusieurs réunions avec l'équipe, ce qui perturbait l'organisation. Il a précisé que ce collaborateur ne respectait pas les consignes.
Le 8 mars 2019, le responsable du service télévente a signalé l'intervention de M. [P] sur un dossier concernant un client avocat qui était attribué à un autre commercial, le cabinet [S], propos étayé par les captures d'écran du dossier en cause.
Le protocole de l'entreprise indique que chaque commercial doit préalablement à toute action vérifier que le dossier ne relève pas d'une autre personne ou d'un service spécifique.
C'est vainement que M. [P] soutient qu'il n'est intervenu qu'au motif que les clients le sollicitaient alors qu'il aurait dû adresser les demandes au service compétent lorsqu'il était sollicité. Si le protocole dans la société a été modifié après le regroupement de deux activités distinctes, Editions Dalloz et les Editions Législatives, les échanges de mails démontrent que les cadres d'intervention lui avaient déjà été rappelés et précisés.
Le compte rendu d'entretien professionnel validé le 22 janvier 2019 fait état d'une démotivation et d'une volonté de changement de poste de M. [P].
Les manquements de M. [P] aux règles d'intervention sur les dossiers résultent bien des éléments produits par les parties. Leur répétition, malgré des consignes claires, justifiait la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit nécessaire d'appréhender le surplus des motifs indiqués dans la lettre de licenciement.
Le jugement qui a dit le licenciement fondé par une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [P] de sa demande d'indemnité doit être confirmé de ce chef.
En l'absence de faute de l'employeur, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formée par M. [P] doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [P] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Editions Dalloz la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la société Editions Dalloz aux dépens,
Condamne M. [P] à payer à la société Editions Dalloz la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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