Cour de cassation, 14 juin 1995. 94-83.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.489
Date de décision :
14 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean, - Z... Sylvie, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 15 juin 1994 qui, pour coups ou violences volontaires sur mineure de 15 ans, les a condamnés chacun à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 312 et 313 du Code pénal, 388, 512 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... et Sylvie Y..., épouse X..., coupables de violences, de coups volontaires et habituels n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours, sur leur fille mineure, âgée de moins de 15 ans ;
"alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur des faits ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite ;
qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que les époux X... ont été poursuivis pour "avoir à Z... (24), le 6 avril 1993, volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail personnel sur Inès X..., mineure âgée de moins de 15 ans" ;
qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que les époux X... aient accepté d'être jugés sur la circonstance aggravante du caractère habituel des violences ou voies de fait, non visée par la prévention ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à énoncer que les prévenus avaient exercé des violences ou porté des coups sur leur fille mineure, sans spécifier en quoi ces violences ou ces coups auraient consisté ;
"alors, enfin, que faute d'avoir recherché si les violences exercées, ou les coups portés le 6 avril 1993, seuls visés par la prévention, l'avaient été par les deux époux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision de condamner l'un comme l'autre des époux" ;
Attendu qu'il n'importe que les juges aient fait état du caractère habituel des mauvais traitements infligés par les prévenus à leur fille mineure dès lors que l'arrêt attaqué énonce, sans insuffisance, les faits constitutifs du délit de coups ou violences volontaires sur mineure de 15 ans commis le 6 avril 1993, dont ils les ont déclarés coupables et que la peine prononcée entre dans les prévisions de l'article 312, alinéa 1er,1 du Code pénal applicable à l'espèce ;
Que, par ailleurs, sous le couvert des griefs invoqués aux deuxième et troisième branches du moyen, les demandeurs tentent de remettre en question l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire en considération desquels les juges du second degré ont estimé qu'ils s'étaient rendus coupables des faits reprochés ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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