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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/10868

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10868

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 23/10868 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKF MINUTE: 23/2879 Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [F] [E] né le 02 Janvier 1959 en INDE [Adresse 2] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 3] présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [D] [E] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 décembre 2023 Le 13 décembre 2023, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [E] avec prise d’effets au 12 décembre 2023. Depuis cette date, Monsieur [F] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5]. Le 18 décembre 2023, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 décembre 2023. A l’audience du 22 décembre 2023, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [F] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [E] a été hospitalisé sur demande d’un tiers (fils) et dans le cas d’urgence, suivant décision d’admission de la directrice d’établissement en date du 13 décembre 2023 avec prise d’effets au 12 décembre 2023, à la suite de la décompensation de sa maladie psychiatrique. A l’examen initial, il était relevé une exaltation de l’humeur, un discours assez peu informatif. Il banalisait les troubles rapportés par son entourage. Il était anosognosique. Selon son entourage, il présentait une insomnie sans fatigue, dépensait beaucoup d’argent, était irritable, violent verbalement. Son consentement aux soins était fragile du fait de son anosognosie. L’avis motivé en date du 18 décembre 2023 mentionne que le patient est calme sur le plan psychomoteur. Son contact est superficiel, les affects sont restreints. Le discours est cohérent, spontané dans sa structure. Il ne verbalise pas de productions pathologiques. Les réponses sont parfois à côté. Il est dans le déni de l’état morbide et banalise les troubles ayant motivé son hospitalisation. Il accepte passivement les soins. A l’audience, Monsieur [F] [E] indique qu’il a été hospitalisé parce que le CMP de [Localité 4] lui a demandé de venir pour faire un bilan de son état. Il explique qu’il est suivi depuis 3 ans et doit avoir une piqûre d’Haldol tous les mois. Il indique qu’il se sent très bien. Il souhaiterait retourner chez lui. Il indique être à la retraite depuis 2016. Il ajoute que tout se passe bien. Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés que Monsieur [F] [E] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E], Laisse les dépens à la charge de l’Etat, Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 22 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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