Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-41.815
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.815
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit immobilier industriel SOVAC, dont le siège est à Paris (19e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de :
1°/ Mme Alphonsine X..., veuve Z...,
2°/ Mlle Béatrice Z...,
3°/ M. Pierre Z..., mineur,
demeurant ensemble à La Seyne sur Mer (Var), impasse du Verger, tous trois composant la succession de Claude Z...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle A..., Mmes Y..., Charruault, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Crédit immobilier industriel SOVAC, de Me Choucroy, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1987) M. Z..., qui a été engagé le 4 novembre 1965 en qualité d'opérateur mécanographe, puis d'attaché commercial par la société Crédit immobilier industriel SOVAC, a démissionné de ses fonctions le 27 septembre 1982, après qu'il ait été convoqué le 8 septembre 1982 à un entretien préalable en vue de la révocation ; que prétendant que c'est en réalité la société qui a pris l'initiative de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ; Attendu que la société reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son salarié des dommages-intérêts pour rupture abusive alors que, selon le moyen, la seule mention qu'une double signature existait sur le chèque, non plus que l'absence de préjudice, ne saurait exclure l'existence d'une faute grave privative d'indemnité et moins encore l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, et que l'arrêt, qui se borne à noter la présence d'une double signature sur le chèque sans en tirer la moindre conséquence quant à l'appréciation de la faute du salarié, n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
et alors que l'arrêt, qui subordonne l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement à la preuve par l'employeur d'un préjudice subi par lui, viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel a pu décider que le fait pour le salarié, qui en dix sept ans n'avait jamais fait l'objet de reproches et qui était en dépression nerveuse, d'avoir co-signé un chèque, était insuffisant pour caractériser une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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