Texte intégral
COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1ère SECTION LG ARRET N° 196 AFFAIRE N : 01/00990 AFFAIRE RECEVEUR DES IMPOTS DE X... C/ BRUCELLE, SARL MIG, MALAISE C/ des ordonnances rendues les 24 avril et 22 juin 2001 par le juge commissaier de Tribunal de Commerce de CHARLEVILLE-MEZIERES ARRET DU 19 FEVRIER 2002 APPELANTE: Madame RECEVEUR DES IMPOTS DE X... , chargée du recouvrement - agissant sous l'autorité du Directeur des Services Fiscaux des Ardennes et du Directeur Général des Impôts. Rue du Château 08600 X... COMPARANT, concluant par la SCP GENET - BRAIBANT avoué à la MALAISE Cour, et ayant pour conseil la SCP LEDOUX FERRI YAHIAOUI RIOU-JACQUES, avocats au barreau de CHARLEVILLE MEZIERES, INTIMES : Maître François BRUCELLE, Mandataire Liquidateur, pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MIG. 1 Rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP SIX - GUILLAUME, avoué à la Cour, et ayant pour conseil Me Jean-François MONVOISIN, avocat au barreau de REIMS. SARL MIG, agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège. 35 Rue Contamine 08600 GIVET NON COMPARANTE Maître Jean Pierre MALAISE, mandataire judiciaire, pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL MIG actuellement en liquidation judiciaire. 40, avenue du Maréchal Leclerc CHARLEVILLE MEZIERES COMPARANT, concluant par la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX, avoué à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Madame BELAVAL, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller Monsieur GODINOT, Conseiller GREFFIER Madame Maryline Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2002, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2002, ARRET Prononcé par Madame BELAVAL, faisant fonction de Président de Chambre, à l'audience publique du 19 février 2002,
conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé. 1 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS Par jugement du 13 janvier 2000, le Tribunal de commerce de CHARLEVILLE MEZIERES a prononcé la résolution du plan de continuation de la SARL MIG et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, Maître François BRUCELLE ayant été nommé en qualité de liquidateur, le délai imparti au liquidateur pour établir la liste des créances fixé à 10 mois. Le Receveur des impôts de X... a déclaré sa créance définitive à hauteur de F 732 035,81 et à titre provisionnel pour 1 132 552 F, par la suite, suivant avis de recouvrement notifié à Maître BRUCE LLE le 10 avril 2000, la Recette des impôts de X... l'a avisé qu'une somme de 433 239 F était mise à la charge de la SARL MIG au titre de la TVA. Le juge commissaire par ordonnance collective du 15 février 2001 a admis sous la référence 16 la créance de la Recette des impôts de X... pour 1 864 587,81 F à titre privilégié dont 1132 552 F non échu ; le greffe a transmis l'état des créances à la Recette des impôts de X... le 22 février 2001. Constatant que sa créance provisionnelle figurait à titre non échu sur l'état des créances la Recette des impôts de X... par requête du 26 février 2001 a demandé son admission définitive pour les sommes de 732 035,81 F et de 433 239 F ; le juge commissaire par ordonnance du 24 avril 2001 a déclaré irrecevable la requête au motif qu'elle était hors délai. Madame le Receveur des impôts de X... a interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration remise au secrétariat greffe de la Cour le 4 mai 2001. Par une seconde requête en date du 13 avril 2001 le Receveur des impôts de X... se fondant sur une erreur matérielle a ressaisi le juge commissaire en vue d'obtenir son inscription à titre définitif et privilégié pour les sommes de 732 035,81 F et 433 239 F ; le juge commissaire par
ordonnance du 22 juin 2001 a de nouveau déclaré irrecevable la requête. Madame le Receveur des impôts de X... a également interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration remise au secrétariat greffe de la Cour le 2 juillet 2001. Vu les conclusions en réplique du Receveur des impôts de X... datées des 27 décembre 2001 et 3 janvier 2002, aux termes desquelles, en ce qui concerne le premier appel, il demande à être admis à titre définitif et privilégié pour la somme de 1 165 274,81 F (732 035 + 433 239) aux motifs d'une part que la créance de 1 132 552 F déclarée à titre provisionnel avait été authentifiée par un 1 2 avis de recouvrement pour 433 239 F adressé à Maître François BRUCELLE ainsi que cela résulte de l'accusé de réception signé le 10 avril 2000, et d'autre part qu'elle n'a pu présenter sa requête que lorsqu'elle a été avisée de l'admission objet du litige, et qu'en ce qui concerne le deuxième appel qui vise à obtenir la même solution, il estime que sa requête en rectification d'erreur matérielle en ce qu'elle comporte une motivation différente est recevable ; Vu les conclusions de Maître François BRUCELLE, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL MIG datées du 15 octobre 2001 et 26 décembre 2001 par lesquelles, en ce qui concerne le premier appel, il demande la confirmation des ordonnances entreprises au motif que le délai fixé à 10 mois par le Tribunal était expiré lorsque la requête a été déposée par le Receveur des impôts de X..., et en ce qui concerne le deuxième appel qui vise à obtenir la même solution, il estime que la requête en rectification d'erreur matérielle a été déclarée à bon droit irrecevable par le premier juge ; Vu les conclusions de Maître MALAISE, datées des 28 décembre 2001 et du 3 janvier 2002, ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL MIG nommé à cette fonction par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de CHARLEVILLE MEZIERES en date du 12 juin 2001, par lesquelles, à titre principal
il demande la confirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs que le délai fixé à 10 mois par le Tribunal était expiré lorsque le requête a été déposée par le Receveur des impôts de X..., et que le simple avis de mise en recouvrement ne permettait pas au liquidateur de savoir s'il s'agissait d'une modification de la déclaration initialement faite, ou d'une déclaration complémentaire, et à titre subsidiaire de réduire à la somme de 433 239 F la créance admise à titre provisionnel ; Vu les ordonnances de clôture du 4 janvier 2002. EXPOSE DES MOTIFS I - SUR LA PROCEDURE Attendu qu'il n'est pas contesté que les appels de Madame le Receveur des impôts de X... se situent dans le délai d'appel de 10 jours prévu par l'article 157 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'ils seront déclarés recevables; Attendu que les appels concernent la même créance et poursuivent le même objectif, à savoir l'admission à titre définitif de la déclaration faite à titre provisionnel ; que la Cour prononcera en conséquence la jonction des dossiers n° 990/01 et 1415/01 ; 3 II - SUR LE FOND Attendu que le litige repose sur le fait de savoir si l'avis de recouvrement transmis par la Recette des impôts de X... à Maître BRUCELLE valait établissement définitif de la déclaration de créance faite à titre provisionnel ; Attendu que selon les dispositions de l'article L 621-43 du code de commerce l'établissement définitif des créances déclarées à titre provisionnel, notamment du Trésor public doit être réalisé dans le délai fixé par le Tribunal conformément à l'article L 621-103, soit en l'espèce dans les 10 mois, à peine de forclusion ; Attendu que le dit avis de recouvrement a été réceptionné par Maître BRUCELLE en date du 10 avril 2000 ; que la Cour constate que l'avis de recouvrement qui valait dans l'espèce établissement définitif de la déclaration de créance faite à titre provisionnel a donc été adressé dans le délai qui n'expirait que le 13 novembre 2000 ; qu'il s'ensuit
que les ordonnances entreprises qui ont prononcé l'irrecevabilité, au motif que le demandeur était hors délai, seront infirmées ; Attendu en effet que si cet avis ne revêtait pas les formes d'une déclaration définitive de la créance faite antérieurement à titre provisionnel, il était dans l'espèce suffisamment explicite pour permettre au liquidateur de le rattacher à la procédure pour laquelle il avait été désigné en ce que le nom du débiteur (la société MIG), la période concernée antérieure à la liquidation (10/1998 au 09/1999) et la nature de l'imposition (TVA) y apparaissaient clairement, et ce d'autant plus que la déclaration faite à titre provisionnel portait notamment sur la TVA; que c'est donc à tort que Maître BRUCELLE n'a tenu aucun compte de cet avis ; Attendu que la Cour admettra la créance définitive de la Recette des impôts de X... pour sa réalité, soit 1 165 274,81 F se décomposant comme suit: 732 035 F déclaré initialement à titre définitif, et 433 239 F se substituant à la déclaration provisionnelle de 1 132 552 F ; Attendu que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, Sur la forme, Déclare les appels du Receveur des impôts de X... recevables, Prononce la jonction des dossiers n° 990/01 et 1415/01, Au fond, 3 Dit bien fondés les appels interjetés par la Recette des Impôts de X..., Infirme des ordonnances rendues par le juge commissaire les 24 avril et 22 juin 2001, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'avis de recouvrement transmis par la Recette des impôts de X... à Maître Brucelle dans le délai fixé par le Tribunal valait établissement définitif de la déclaration de créance faite à titre provisionnel, Admet la Recette des impôts de X... à titre définitif et privilégié pour la somme de 1 165 874,81 F, dit que l'Etat de créances devra être rectifié en conséquence, Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective,
Admet les Avoués en la cause, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le GREFFIER, LE PRESIDENT,
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