Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 janvier 2023. 22BX00791
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX00791
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2101575 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A, représenté par Me Karakus, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 décembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Haute-Vienne ne justifie pas avoir examiné en détail sa situation concernant ses attaches personnelles et familiales ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien dès lors que des membres de sa famille résident en France et il aura des conséquences graves et disproportionnées sur sa vie privée et familiale.
Par une décision n° 2021/027381 du 10 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Marianne Hardy, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant algérien, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 9 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. M. A reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble de ses moyens invoqués en première instance énoncés ci-dessus. S'il produit en appel des attestations peu circonstanciées de deux de ses sœurs et de son beau-frère, qui se bornent à indiquer que l'intéressé est sérieux, ainsi que les documents d'identité de ses nièces qui ont la nationalité française, ces éléments ne sont pas de nature à permettre de considérer que M. A dispose, en France, de liens anciens et stables, alors qu'il a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie où résident encore de nombreux membres de sa famille. Il n'apporte par ailleurs aucun autre élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce utile à l'appui de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Fait à Bordeaux, le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée
Marianne Hardy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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