Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 Octobre 2024
Florence AUGIER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 03 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [G] [H]
N° RG 23/01058 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCCJ
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Monsieur [F] [E] muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 1]
non comparant représenté par Maître Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 11 substitué par Maître Anne-Laure CHAUFOUR, avocate au barreau de LYON, vestiaire : 307
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
[G] [H]
Me Thibaut DE BERNON, vestiaire : 11
Une copie revêtue de la formule exécutoire : URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 15 mars 2023, M.[G] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 28 février 2023, signifiée le 2 mars 2023 concernant des cotisations pénalités et majorations de retard s’élevant à 14 213 euros pour la période: régularisation 2016, 2017, 2018 et 3éme trimestre 2019 .
M. [H] expose à l’appui de son recours que la contrainte ne lui a pas été valablement signifiée, que le montant des cotisations varie selon les documents ce qui ne permet pas de connaître le montant exact de la créance éventuelle, qu’aucun décompte des sommes réclamés n’est produit, qu’il n’a jamais reçu de mise en demeure préalable et que les cotisations sont prescrites.
M. [H] fait valoir dans ses écritures ultérieures que l’URSSAF n’a pas respecté les conditions préalables aux poursuites ; que l’acte de signification est nul faute d’indiquer le numéro de la contrainte et le numéro identifiant du cotisant alors par ailleurs que le montant indiqué dans l’acte de signification est différent de celui mentionné dans la contrainte ; qu’aucun décompte des prestations ne lui a permis de vérifier les montants réclamés par l’organisme social.
Il invoque à titre subsidiaire la prescription de l’action au motif que l’URSSAF disposait d’un délai expirant le 14 novembre 2022 pour émettre une contrainte après la mise en demeure du 14 octobre 2019 ; que la contrainte a été délivrée le 2 mars 2023 soit après le délai de prescription prévue par l’article L. 244 – 8 –1 du code de la sécurité sociale.
Il conteste l’appréciation de l’URSSAF qui estime que le délai a été prorogé du nombre de jours correspondant à la suspension par les ordonnances n° 2020 – 306 et 2020 – 312 correspondant à la crise sanitaire du COVID ; qu’en effet la prorogation porte uniquement sur les délais échus pendant la période ce qui exclut les délais dont le terme est échu avant le 12 mars 2020 ou après le 24 juin 2020.
Il fait valoir également que si les articles 6 et 7 de l’ordonnance n° 2020 – 306 du 25 mars 2020 prévoient que les délais d’action des organismes de droit privé chargé d’une mission de service public sont suspendus et prorogés, ces dispositions applicables à L’URSSAF se limitent aux délais et procédures en matière administrative et non judiciaire et ces dispositions ne sont pas applicables aux délais de procédure devant le tribunal de la sécurité sociale.
Il sollicite la nullité de la contrainte émise par l’URSSAF et signifiée le 2 mars 2023, de débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’URSSAF répond :
– le numéro de référence de la contrainte mentionnée sur l’acte de signification est composé du numéro du cotisant auquel est joint le numéro de la créance et le numéro de l’étude de commissaire de justice qui a procédé à la signification de la contrainte de sorte que la contrainte visée par l’acte de signification était parfaitement identifiable par Monsieur [H] qui ne peut se prévaloir de la nullité de l’acte de signification ;
– la contrainte est motivée en ce qu’elle mentionne la nature, le montant et la période des cotisations réclamées et l’information du cotisant a été suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence ;
– la contrainte du 28 février 2023 a été décernée à la suite de la notification d’une mise en demeure préalable et la date erronée d’une mise en demeure constitue une erreur matérielle lorsque la contrainte reprend les mentions exactes de la mise en demeure qui l’a précédée à savoir le motif, la période concernée et le montant des cotisations ainsi que les majorations de retard recouvrées ;
– le défaut de réception effective par l’intéressé de la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’en affecte pas la validité et il revenait à Monsieur [G] [H] de se rapprocher des services postaux aux fins de récupérer le courrier qui lui a été présenté à son adresse le 14 octobre 2019 ;
– en l’espèce la mise en demeure adressée le 9 octobre 2019 pouvait concerner les cotisations de l’année 2019 ainsi que celle des années 2018, 2017 et 2016 et le délai de prescription qui a couru à compter du 14 octobre 2019 date de présentation de la mise en demeure s’est achevée le 14 novembre 2022 ; dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et suite à la parution de deux ordonnances n° 2020 – 306 et 2020 – 312, le cours de la prescription a été suspendu entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 soit pendant 111 jours et la date limite de prescription a été reportée au 5 mars 2023 ;
– le calcul des cotisations est détaillé dans les écritures versées et n’est pas discuté par Monsieur [H] qui n’a effectué aucun versement depuis 2014.
L’URSSAF demande en conséquence la validation de la contrainte délivrée le 28 février 2023 au titre des échéances : régularisation 2016, régularisation 2017, régularisation 2018 et troisième trimestre 2019 pour la somme de 14 213 euros, la condamnation de Monsieur [H] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent.
DISCUSSION
M. [H] a été affilié à sécurité sociale des indépendants du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2019.
L’URSSAF lui a adressé une mise en demeure en date du 10 octobre 2019 concernant le paiement de la somme de 23 929 € au titre des échéances :
régularisation 2016, régularisation 2017, régularisation 2018 et troisième trimestre 2019.
En l’absence de règlement de la mise en demeure, une contrainte lui a été décernée le 28 février 2023 signifié le 2 mars 2023 pour un montant de 14 213 € au titre des échéances : régularisation 2016, régularisation 2017, régularisation 2018 et troisième trimestre 2019.
Monsieur [H] a saisi le pôle social d’une opposition à cette contrainte le 15 mars 2023.
– Sur la délivrance d’une mise en demeure préalable
L’URSSAF verse aux débats la mise en demeure en date du 10 octobre 2019 qui a été adressée à Monsieur [H] à son adresse à [Localité 2] ainsi que l’avis de réception de cet envoi en recommandé qui précise que Monsieur [H] a été avisé de ce courrier le 14 octobre 2019.
Cette mise en demeure mentionne la nature des sommes dues à savoir les cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités pour la maladie/maternité, l’indemnité journalière, l’invalidité décès, la retraite de base, la retraite complémentaire, les allocations familiales, la CSG/CRDS, la formation professionnelle et majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées à savoir régularisation 2016, régularisation 2017, régularisation 2018 et troisième trimestre 2019 pour un montant total de 23 929 € .
La validité d’une mise en demeure adressée par LRAR n’est pas soumise à sa réception effective par l’intéressé de sorte que la mise en demeure préalable à régulièrement été adressé à Monsieur [H].
– Sur la validité de l’acte de signification de la contrainte
Le numéro de référence de la contrainte est composé du numéro de cotisant auquel est rajouté le numéro de créances.
L’acte de signification rajoute encore à ce numéro de référence, le numéro de l’étude de l’étude de commissaire de justice qui a procédé à la signification de sorte qu’aucune irrégularité concernant la signification de la contrainte n’est établie au motif que le numéro mentionné sur l’acte de signification est différent de celui figurant sur la contrainte.
La contrainte du 28 février 2023 qui mentionne le total des cotisations et majorations dues pour la période considérée soit le montant figurant sur la mise en demeure s’élevant à 23 929 € précise également que sont venus en soustraction des déductions intervenues après la mise en demeure et qu’il reste dû par le cotisant la somme de 14 213 € soit 13 260 € de cotisations et 953 € de majorations de retard.
La nature de montant et les périodes des cotisations réclamées a été précisé dans la mise en demeure du 10 octobre 2019 et la contrainte qui a repris ses éléments par référence à la mise en demeure a permis à Monsieur [H] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation alors par ailleurs il n’existe pas de confusion dans les sommes puisque la minoration de la somme réclamée par la contrainte correspond à des déductions intervenus depuis la mise en demeure.
– Sur la prescription
Il n’est pas réellement discuté que l’URSSAF a adressé à Monsieur [H] une mise en demeure en date du 10 octobre 2019 visant les cotisations exigibles pour les trois années civiles précédant cet envoi.
Le délai imparti par la mise en demeure est d’un mois à compter de la date de sa réception soit 14 octobre 2019 de sorte que le délai pour signifier une contrainte s’achevait trois ans après la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 novembre 2022.
En application de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020 – 312 du 25 mars 2020 : « les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus » soit pendant 111 jours.
La suspension a interrompu le délai de prescription pendant un délai de 111 jours de sorte que le délai de prescription de trois ans prenait fin le 5 mars 2023.
Les cotisations appelées n’étaient donc pas prescrites au 2 mars 2023 correspondant à la date de signification de la contrainte litigieuse.
– Sur les cotisations réclamées
L’URSSAF développe dans ses écritures les calculs des cotisations en fonction des revenus de Monsieur [H] et justifie par ce calcul détaillé qu’il reste dû par ce dernier la somme de 14 213 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période régularisation 2016, régularisation 2017, régularisation 2018 et troisième trimestre 2019.
Monsieur [H] ne conteste pas ce calcul détaillé et il convient de valider la contrainte du 28 février 2023 correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la période régularisation 2016, régularisation 2017, régularisation 2018 et troisième trimestre 2019 pour un montant total de 14 213 €.
Il y a lieu de condamner Monsieur [H] au paiement de cette somme.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement des majorations de retard complémentaires qui ne sont pas chiffrées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition et en premier ressort.
Valide la contrainte du 28 février 2023 signifiée le 2 mars 2023 à Monsieur [G] [H] à la demande de l’URSSAF pour son entier montant soit la somme de 14 213 € au titre des échéances : régularisation 2016, régularisation 2017, régularisation 2018 et troisième trimestre 2019.
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 14 213 € outre les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,98 euros.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne M. [H] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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