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Cour de cassation, 20 juillet 1995. 92-21.757

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.757

Date de décision :

20 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société anonyme ATECMI, dont le siège est ..., Zone Industrielle à Grande-Synthe (Nord), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ATECMI, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 17 février 1987, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société ATECMI au titre des années 1984 à 1986 une prime forfaitaire journalière de 21 francs, dite de déplacement, et une prime forfaitaire d'outillage, versées à certains salariés de l'entreprise ; que la société a contesté ce redressement ; que son recours a été accueilli partiellement par la cour d'appel, qui, au vu de l'expertise ordonnée par les premiers juges, a décidé, d'une part, que l'indemnité dite de déplacement, dont l'objet était en réalité de compenser les frais de transport exposés par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, pouvait être exonérée de cotisations, mais seulement à concurrence d'une somme calculée en fonction du tarif du transport en commun le plus économique, d'autre part, que la prime d'outillage pouvait également être déduite de l'assiette, mais seulement en ce qu'elle était allouée à des salariés se déplaçant hors de l'entreprise et pour un montant réduit de moitié dans le cas où le déplacement n'était qu'occasionnel ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que l'URSSAF fait d'abord grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 15 octobre 1992) d'avoir décidé que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale incombant à la société, la prime dite de déplacement, devait être déduite des rémunérations servies aux salariés de l'entreprise, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, que les frais professionnels ne peuvent être déduits sous forme d'allocations forfaitaires des cotisations de sécurité sociale que si l'employeur justifie de leur utilisation conformément à leur objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis la déduction dans le montant des salaires soumis à cotisations des indemnités de transport forfaitaires allouées uniformément à l'ensemble du personnel de production sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve que ces sommes correspondaient à des frais réellement engagés par ceux-ci, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ainsi que de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, que les salariés de la société engageaient, pour se rendre sur les lieux de leur travail depuis leur domicile, dont l'éloignement ne tenait pas à des convenances personnelles, des dépenses exactement évaluées par l'expert judiciaire à un montant proportionnel à la distance parcourue ; qu'elle a pu en déduire que l'employeur rapportait la preuve qu'une partie de la prime versée aux salariés correspondait à des dépenses réellement exposées par ces derniers et qu'elle devait être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Attendu que l'URSSAF reproche ensuite à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975, l'indemnisation des frais professionnels ne peut être effectuée, pour ouvrir droit à déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, que sous la forme de remboursement des dépenses réelles ou d'allocations forfaitaires ; que la cour d'appel, qui a expressément constaté que l'employeur avait déjà soustrait du montant des salaires soumis à cotisation une prime de transport mensuelle de 23 francs, ne pouvait décider que devait en être encore déduit, outre cette prime forfaitaire, le montant des frais de transport tels que fixés par l'expert ; qu'elle a, ce faisant, violé, par refus d'application, le texte précité, ainsi que l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt critiquées par le moyen que c'est l'URSSAF, et non l'employeur, qui a procédé à la soustraction d'une somme égale à la prime de 23 francs ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'URSSAF fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a admis la déduction, dans le montant des salaires soumis à cotisation, des primes d'outillage forfaitaires allouées à certaines catégories d'ouvriers, sans rechercher si l'employeur avait rapporté la preuve que ces sommes correspondaient à des frais réellement engagés par ceux-ci, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que, procédant à la recherche qui lui était demandée, la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que les bénéficiaires de la prime d'outillage étaient responsables du matériel qui leur était confié et dont ils devaient assurer le remplacement en cas de perte ou de vol ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'employeur faisait la preuve que cette prime forfaitaire, destinée à couvrir les salariés d'une charge de caractère spécial inhérente à leur fonction, était, pour la partie retenue par elle, utilisée conformément à son objet ; qu'elle a pu en déduire que cette fraction devait être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société ATECMI sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée par la société ATECMI au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF de Lille, envers la société ATECMI, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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