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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-16.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.704

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Générale, société anonyme, dont le siège est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit : 1°/ de la société Look, dont le siège est à Nevers (Mayenne), rue de la Pique, 2°/ de M. Jean-Jacques X..., pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société Look, demeurant à Nevers (Mayenne), ..., 3°/ de M. Jean-Jacques X..., pris en son nom personnel, demeurant à Nevers (Mayenne), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Desgranges, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Look et de M. X..., ès qualités de syndic et pris en son nom personnel, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges 26 avril 1989) que la société Look, alors in bonis, a vendu à la société Nordica, sa filliale américaine des marchandises dont le prix devait être payé en dollars US ; que le réglement judiciaire de la société Look est intervenu au cours de l'exécution de ce contrat, M. X... étant désigné comme syndic ; que selon la règlementation des changes alors en vigueur, les recettes en devises perçues par les exportateurs devaient être cedées par un intermédiaire agrée, en l'espèce, la Société Générale ; que l'opération de cession de devises accompagnant l'opération d'exportation devait se réaliser par la vente à terme des devises, l'échéance de cette vente étant ajustée, éventuellement grâce à des reports successifs, à la reception des devises ; que l'exportation des marchandises n'ayant fait l'objet d'un règlement qu'à une date très postérieure à celle initialement envisagée, M. X... a sollicité, à plusieurs reprises, la prorogation des ventes à termes des dollars, pour le compte du règlement judiciaire de la société Look ; que la parité dollar-franc ayant varié pendant cette période, la Société Générale a subi une perte de change et a demandé la condamnation de la société Look et de son syndic ès qualités, à lui payer la sommme de 445 169,30 francs à titre de créance sur la masse ; Sur le premier moyen ; Attendu que la Société Générale fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que sa créance était dans la masse et qu'en conséquence, sa demande étant irrecevable, il lui appartenait de produire au passif du règlement judiciaire de la société Look pour la somme de 445 169,30 francs, alors selon le pourvoi, d'une part, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui déclare irrecevable la demande de la Société Générale dirigée contre la société look assistée de son syndic Me X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir, sans être contredite par les adversaires, que "Me X... s'était engagé à régler (la somme de 445 169,30 francs) à la Société Générale, créancière de la masse", et alors de deuxième part, que viole encore l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que la résiliation de l'opération de cession de devises ne pouvait intervenir, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir que cette impossibilité était démentie par le fait que "les autres établissements financiers ont procédé à la vente de devises", et alors de plus que la cour d'appel ne pouvait retenir que les autres banques de la société Look avaient bien compris que la masse des créanciers n'était en rien responsable de la perte de change et avaient produit au passif pour les pertes de changes qu'elles avaient pu enregistrer, sans s'expliquer, de nouveau en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, sur le moyen des conclusions d'appel de la Société Générale faisant valoir que pour les autres établissements financiers, "le contrat initial n'a pas été continué par le syndic", et alors, en outre, que manque de base légale au regard des articles 1134, 1147 et suivants du Code civil l'arrêt qui écarte la responsabilité de la masse des créanciers dans la perte de change litigieuse, au motif qu'"il est sans intérêt que Me X... es qualité ait sollicité la prorogation de l'opération" de cession de devises, sans vérifier si le syndic n'avait pas exigé cette prorogation au-delà du délai minimum imposé par les textes, et alors enfin, que le manque de base légale est d'autant plus caractérisé que la cour d'appel a omis de prendre en considération le moyen des conclusions d'appel de la Société Générale faisant valoir que, suivant requête en date du 20 octobre 1983, le syndic au règlement judiciaire de la société Look avait obtenu du juge commissaire une ordonnance l'autorisant à régulariser un certain nombre d'avoirs pour une somme de 1.957.266 dollars américains et qu'en "exécutant cette ordonnance, le syndic vidait de leurs causes les mobilisations faites par les banques" ; Mais attendu, en premier lieu, que la preuve de l'allégation contenue dans la première branche, selon, laquelle M. X... se serait engagé à régler la somme de 445 169,30 francs, à la Société Générale en sa qualité de créancière de la masse n'est pas rapportée ; qu'au contraire, la cour d'appel, en décidant que la Société Générale était créancière dans la masse a écarté une telle allégation ; Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a constaté que "la Société Générale s'est trouvée contrainte, comme d'ailleurs les autres banques à proroger l'opération pour se conformer à la législation sur les changes" et a retenu que "les autres banques ont produit au passif pour les pertes de change qu'elles ont pu enregistrer" ; Attendu enfin, que la cour d'appel a relevé que l'opération de cession de devises a été prorogée en raison de la réglementation des changes qui l'imposait, jusqu'au réglement effectif du prix des marchandises et a retenu que le changement d'un partenaire, la société Look Inco ayant remplacé la société Nordica, intervenu à la suite d'un accord conclu entre les parties, postérieurement à l'ordonnance du juge commissaire visée au moyen, n'avait eu aucun effet sur le contrat initial, intervenu avant l'ouverture de la procédure collective, qui avait continué de s'exécuter ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen ; Attendu que la Société Générale fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande qu'elle avait formée contre le syndic X... à titre personnel, alors selon le pourvoi, d'une part, que, dans leurs conclusions d'appel, la société Look et Me X... es qualités faisaient seulement valoir que la demande formulée par la Société Générale à l'encontre de Me X... à titre personnel était nouvelle, de sorte que méconnait les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui d'office retient, pour justifier l'irrecevabilité de cette demande de la banque, que le syndic n'avait jamais été assigné à titre personnel, et alors, d'autre part, que cette méconnaissance des termes du litige est d'autant plus caractérisée que, contrairement à l'affirmation de la société Look et de Me blin, la Société Générale demandait dans ses conclusions de première instance, "très subsidiairement, condamner Me X... à titre personnel qui, dans la mesure où il n'aurait pas engagé la masse, se serait engagé personnellement", et alors enfin que la cour d'appel ayant soulevé d'office le moyen selon lequel le syndic n'avait jamais été assigné à titre personnel, sans que les parties aient été appelées à faire valoir leurs observations, l'arrêt a aussi violé les dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que le syndic n'a jamais été assigné à titre personnel et n'a pu, en conséquence être intimé à ce titre, la cour d'appel, en énonçant que la demande formée par la Société Générale contre M. X... personnellement, était irrecevable, a, par ce motif, répondu, en les écartant, aux conclusions dans lesquelles la Société Générale demandait la condamnation personnel du syndic et en statuant ainsi, n'a ni méconnu l'objet du litige, ni violé le principe du contradictoire ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société Générale, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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