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Cour de cassation, 16 décembre 1987. 86-14.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-14.849

Date de décision :

16 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société 3 M C..., société anonyme dont le siège est sis boulevard de l'Oise à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise), agissant poursuites et diligences de ses président-directeur général en exercice, Monsieur A..., et autres représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de : 1°) Monsieur Philippe Z..., demeurant à Paris (16ème), ... ; 2°) La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est sis à Paris (16ème), ... ; 3°) La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège est sis à Paris (15ème), ... ; 4°) La SMAC ACIEROID, dont le siège est sis à Paris (5ème), ... ; 5°) La société FOSTER DELAUNAY NEVILLE BELLEVILLE, dont le siège est sis à Paris (16ème) ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Senselme, rapporteur, MM. D..., E..., B..., X..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société 3 M C..., de Me Boulloche, avocat de M. Z... et de la Mutuelle des Architectes Français, de Me Odent, avocat de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics et de la SMAC ACIEROID, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le premier moyen, pris en ses six premières branches, et le second moyen pris en ses première et deuxième branches, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1986), que la société Neville-Foster, devenue la société Neville-Foster-Delaunay-Belleville (NFDB), a fait édifier un ensemble de bâtiments à usage d'entrepôt, avec le concours de l'architecte Bigot, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, et la participation de M. Y... ; que, suivant marché à prix fait du 9 mai 1967, l'exécution des travaux d'étanchéité a été confiée à la société FEREM, devenue la société SMAC ACIEROID, assurée auprès de la Société Mutuelle d'Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics ; que, d'abord locataire des constructions, la société 3 M C... les a acquis en 1973 ; que des fuites se sont produites dans la toiture de certains des bâtiments ; Attendu que la société 3 M C... fait grief à l'arrêt d'avoir, pour écarter la garantie légale due par M. Z... et la société SMAC ACIEROID, décidé que ceux-ci se trouvaient exonérés en raison de l'immixtion fautive de la société Neville-Foster, à laquelle avait participé la société 3 M C..., alors, selon le moyen, "que, premièrement ni l'architecte Bigot, ni la société SMAC ACIEROID n'ayant prétendu que le choix du système d'étanchéité monocouche serait le fait de M. Y..., ni surtout que celui-ci aurait agi en qualité de représentant du maître d'ouvrage et pu engager celui-ci, la cour d'appel, qui relève d'ailleurs elle-même que les parties ne se sont pas expliquées sur ce point, a ainsi relevé d'office un moyen sans mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement, en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, deuxièmement, l'intervention de M. Y... ne pourrait engager la responsabilité de la société Neville Foster que s'il en était le représentant, qu'en relevant qu'il aurait agi "en sympathie" avec cette dernière sans préciser la qualité juridique en laquelle il serait intervenu, la cour d'appel a privé sa décision d'exonération de l'architecte et de l'entrepreneur de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil, alors que, troisièmement, en retenant que le maître aurait "à tout le moins apparemment" accepté l'emploi d'un système monocouche, et qu'il "n'est pas établi" que la mission de M. Y... "prédomine en autorité et partant en responsabilité celle de maîtrise d'oeuvre complète revendiquée cependant par l'architecte", la cour d'appel a statué par motifs dubitatifs et incertains en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, quatrièmement, même si elle était établie, une intervention fautive de M. Y... ne pouvait qu'engager sa responsabilité aux côtés de celles de l'architecte et de l'entrepreneur, mais non exonérer ce dernier de son devoir de conseil envers son client, que la cour d'appel a donc violé les articles 1792 et 2270 du Code civil , alors que, cinquièmement, le choix du système le moins onéreux n'est pas constitutif de la part du maître d'ouvrage d'une immixtion fautive si les inconvénients inhérents à ce système ne lui ont pas été indiqués, qu'en déduisant de ce seul choix l'immixtion "fautive" de la société Neville-Foster, la cour d'appel a encore violé les articles 1792 et 2270 du Code civil, alors que, sixièmement, en s'abstenant de caractériser les éléments d'une compétence notoire du maître d'ouvrage, seule de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1792 et 2270 du Code civil, alors que, septièmement, M. Z... et la société SMAC ACIEROID, n'ayant jamais invoqué la qualité de "co-maître de l'ouvrage" de la société 3 M C..., la cour d'appel ne pouvait relever d'office un tel moyen sans mettre les parties à même d'en débattre contradictoirement, de sorte qu'elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, alors que, huitièmement, la seule participation à des rendez-vous de chantier d'un futur locataire, sans aucun pouvoir de décision, ne peut lui conférer la qualité (juridiquement inconnue) de "co-maître de l'ouvrage de fait", qu'en fondant sur ce motif l'exonération des constructeurs de leur garantie, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que la cause du sinistre ne résidait, ni dans une défectuosité des matériaux utilisés, ni dans une faute d'exécution, mais dans le choix d'un procédé "mono-couche" qui, prévu au marché d'étanchéité, présentait, bien qu'agréé à l'époque, moins de fiabilité que le "complexe pluri-couche" initialement préconisé par M. Z..., la cour d'appel, sans relever un moyen qui ne fut pas déjà dans le débat, a constaté que ce choix, fait par M. Y... auquel la société NFDB avait confié "une mission de maîtrise d'oeuvre spécialisée", avait été accepté par cette société, sans que M. Z... fut alors consulté, et que la société 3 M C..., qui, professionnel de l'étanchéité, était intervenue dans la construction, se comportant, en fait, comme un maître de l'ouvrage, s'était associée à la décision en connaissant les risques encourus ; que, par ces seuls motifs, non dubitatifs, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Sur le premier moyen, pris en sa septième branche, et sur la troisième branche du second moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu que, répondant aux conclusions de la société 3 M C... qui invoquait une garantie contractuelle donnée par l'entreprise d'étanchéité, l'arrêt énonce que cette garantie n'était consentie que sous la condition de faire effectuer, en leur temps, des travaux spécifiques d'entretien et de régénération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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