Tribunal Administratif de Lille, 27 janvier 2025. 2409825
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2409825
Date de décision :
27 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Catherine Pourre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle la directrice du centre de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer a refusé de l'autoriser à redoubler ;
2°) d'enjoindre à la directrice du centre de formation aux métiers de la santé du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer de réexaminer sa demande de redoublement et de lui délivrer une autorisation de réinscription en deuxième année de formation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer les dépens de l'instance.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024 Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Fait à Lille, le 27 janvier2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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