Tribunal Administratif de Rennes, 25 octobre 2024. 2403229
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2403229
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023.
Elle soutient que :
- elle a commencé à donner des cours, dans le cadre de son entreprise individuelle, fin 2022 ; ses revenus sont donc faibles ;
- le calcul réalisé par l'administration ne retrace pas la réalité de sa situation économique ; elle n'a pas réalisé un chiffre d'affaires de 1436 euros par mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des impôts et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour rejeter la réclamation contentieuse de la requérante, l'administration a estimé qu'elle n'entrait pas dans les dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts et était ainsi redevable de la cotisation minimale de cotisation foncière des entreprises sans pouvoir prétendre à l'exonération instituée par cet article en cas de chiffre d'affaires inférieur ou égal à 5000 euros au titre de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code.
3. Pour contester, ce motif de rejet, la requérante se prévaut de sa situation économique. Toutefois, ce premier moyen, insusceptible de révéler le caractère mal fondé de l'imposition, est inopérant. Par ailleurs, la requérante soutient que son chiffre d'affaires mensuel tel que calculé par l'administration ne reflète pas la réalité de son activité économique. Toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas le chiffre d'affaires annuel réel retenu par l'administration, correspondant à deux mois d'activité, ni ne remet en cause le calcul " prorata temporis " effectué par l'administration, nécessaire pour rapporter ce chiffre d'affaires à la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts. Ce second moyen est donc, lui aussi, inopérant.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 25 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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