Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/04341 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGKD
N° de minute : 386/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [E] [J]
né le 04 mars 1981 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 13 décembre 2023 par le préfet de l'YONNE faisant obligation à M. [E] [J] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2023 par le préfet de l'YONNE à l'encontre de M. [E] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h40 ;
VU le recours de M. [E] [J] daté du 14 décembre 2023, reçu et enregistré le même jour à 17h59 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M le Prefet de l'YONNE datée du 14 décembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 17h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [E] [J] ;
VU l'ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [E] [J] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. [E] [J] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de M le Préfet du de l'YONNE recevable, déclarant sans objet la demande de prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Décembre 2023 à 08h43 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU les avis d'audience délivrés le 18 décembre 2023 à l'intéressé par OPJ, à Me Orlane AUER, avocate de permanence, à la préfecture de l'YONNE et à son conseil, la SELARL CENTAURE AVOCATS, et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 décembre 2023, a comparu.
Après avoir entendu M. [E] [J] en ses déclarations, Maître Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 15 décembre 2023, dont appel, a fait droit au recours de Monsieur [E] [J] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et a dit n'y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative.
Pour faire droit au recours, le juge des libertés et de la détention a accueilli le moyen tiré de la nullité de la garde à vue, énonçant que le procès-verbal ne permettait pas de déterminer à quelle heure avis avait été donné au procureur de la république de la garde à vue de l'intéressé.
A l'appui de son appel, aux termes duquel il conclut à l'infirmation de l'ordonnance statuant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative, le préfet de l'Yonne, a fait valoir que le procès verbal de notification de la garde à vue, mentionnait que le procureur de la république avait été informé 'sans délai'; que la mention « sans délais » signifiait que le substitut du Procureur avait été avisé immédiatement et dès le début de la procédure; que, contrairement à ce qui est retenu par le juge des libertés et de la détention, cette mention permettait de comprendre que l'officier de police judiciaire avait avisé le parquet conformément à l'obligation de diligence requise par l'article 63 du CPP; qu'au surplus, aucun texte n'oblige expressément à mentionner l'heure de l'avis et aucune raison particulière ne permettait de remettre en cause le constat de l'officier de police judiciaire tel que relaté dans le procès verbal dédié.
L'appelant considère donc que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a censuré la procédure et rejeté la demande de prolongation.
A l'audience, le préfet de l'Yonne, représenté a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel, estimant la procédure régulière.
Monsieur [E] [J], représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a souligné que la mention relative à l'avis au procureur de la république ne permettait pas de contrôler de délai de l'information.
Il a par ailleurs soulevé les moyens d'insuffisance de motivation et d'erreur de fait exposant qu'il dispose d'une carte d'identité, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté ainsi que d'une profession et d'un logement.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel du préfet de l'Yonne , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
interjeté le 18 décembre 2023 à 8h43, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la garde à vue préalable au placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article 63 du code de procédure pénale seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. »
Il ressort d'une jurisprudence constante que la mention relative à l'avis au procureur de la République doit permettre de contrôler que cet avis a bien été réalisé conformément à la loi, c'est à dire 'dès le début de la mesure', étant souligné que si le jour et l'heure précis de cet avis ne sont pas mentionnés expressément dans les procès verbaux, ceux-ci doivent permettre de déterminer le moment où cet avis a été réalisé afin d'en permettre le contrôle.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble de la procédure pénale transmise par l'administration que les gendarmes de la Cob de [Localité 2] (89) ont été amenés à se déplacer, à 2 heures, le 12 décembre 2023 au domicile de Monsieur [E] [J], pour des violences conjugales, celui-ci ayant commis divers délits lors de cet intervention; que dans la matinée les gendarmes se sont présentés à son domicile afin de l'interpeller, qu'il était absent mais a pu être contacté par téléphone et a été sommé de se présenter à la brigade de gendarmerie dans les meilleurs délais.
Le procès verbal de notification des droits de la garde à vue, de l'exercice de ceux-ci et du déroulement de la garde à vue, rédigé le 12 décembre 2023 à 12h10 mentionne expressément, de manière chronologique que:
-Monsieur [E] [J] a été informé le 12 décembre 2023 à 12h de son placement en garde à vue,
-le 12 décembre 2023 à 12h05 il a demandé à rencontrer un médecin,
-le 12 décembre 2023 Madame Florence Franche substitut du procureur de la république a été avisée sans délai de ce placement en garde à vue,
- le 12 décembre 2023 de 12h à 12h10 Monsieur [E] [J] s'est vu notifier ses droits et a pu les exercer,
- le 12 décembre 2023 de 12h à 13h Monsieur [E] [J] bénéficié d'un temps de repos
- le 12 décembre 2023 de 13h à 13h15 Monsieur [E] [J] a bénéficié d'un temps de repos le temps du trajet vers le lieu de l'examen médical.
Il ressort donc du déroulé chronologique que le procureur de la république a été avisé de la garde à vue le 12 décembre 2023 "sans délai', la rédaction chronologique du procès verbal permettant de comprendre que cet avis a été réalisé entre 12h et 12h10.
L'avis a donc bien été réalisé conformément à la loi, c'est à dire 'dès le début de la mesure' et c'est à tort que la nullité de la garde à vue a été prononcée.
Sur les erreurs d'appréciation et de fait relative aux garanties de représentation.
Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3, lequel dispose qu'il peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de ces textes que l'existence, ou non de document de voyage, peut donc participer à la caractérisation de garanties de représentation de l'étranger, étant souligné que, d'une part l'énumération de l'article L612-3 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas exhaustive, et que, d'autre part l'arrêté de placement en rétention administrative peut être motivé au regard de plusieurs des critères définis à l'article L612-3 précité.
En l'espèce, si le préfet a pu écrire que l'appelant était démuni de tout document de voyage valable et authentique, alors même qu'il est constant qu'il dispose d'une carte nationale d'identité, il a aussi, pour caractériser l'absence de garanties de représentation, prévue à l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevé que la seule adresse de l'intéressé était celle qu'il partageait avec sa compagne victime de violences conjugales.
En effet, la préfecture rappelle utilement que par arrêt du 7 octobre 2022, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné l'Italie pour sa passivité à mener des poursuites pénales contre un auteur de violences domestiques et pour n'avoir pas pris les mesures préventives appropriées, afin de protéger sa conjointe, en violation de l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que Monsieur [J] ne peut plus, actuellement résider, à l'adresse dont il justifie.
Dès lors, le fait que l'appelant soit en possession d'une carte nationale d'identité, ne peut à lui seul, au vu des autres motifs retenus par l'administration, caractériser l'existence d'une garantie de représentation, alors même qu'actuellement il ne justifie d'aucune adresse stable.
Par conséquence l'erreur de fait invoquée n'est pas constituée.
Sur l'insuffisance de motivation quant à la vulnérabilité
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, si l'intéressé justifie suivre un traitement médicamenteux pour de l'arthrose, ni le traitement, ni la condition médicale n'étant incompatibles avec le placement en rétention administrative, de sorte que le moyen doit être écarté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
Dès lors que l'intimé n'a émis aucune critique à l'encontre des diligences accomplies par l'administration, il apparaît que la demande de prolongation de la rétention administrative, notamment est bien fondée et qu'il convient par conséquent d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 décembre 2023 ;
et statuant à nouveau,
REJETONS le recours de M. [E] [J].
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [E] [J] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 décembre 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [E] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Décembre 2023 à 15h20, en présence de :
- Maître Orlane AUER, conseil de M. [E] [J]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'YONNE.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 18 Décembre 2023 à 15h20
l'avocat de l'intéressé
Maître Orlane AUER
Comparante
l'intéressé
M. [E] [J]
Non comparant
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour information
- à Me AUER
- à M. LE PREFET DE L'YONNE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
- à M. [J] par LRAR
Le Greffier