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Cour de cassation, 15 décembre 2009. 08-70.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-70.282

Date de décision :

15 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2008), que les consorts X..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lézardière (le syndicat des copropriétaires) à Antibes, en annulation notamment de l'additif n° 2 aux décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2004 qui leur refusait l'attribution en jouissance privative de la terrasse longeant leur garage et leur studio ; Attendu que, pour accueillir cette demande en raison d'un abus de majorité, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, quant aux nuisances, il est utilisé le mode conditionnel, et il n'est fourni qu'une attestation émanant d'un copropriétaire opposant aux époux X... et donc insuffisamment probante, et ce alors même que lors de l'assemblée du 4 août 2001 il a été demandé aux époux X... de cesser leur occupation de la terrasse / partie commune car contraire au règlement de copropriété, mais sans que soit évoquée quelque nuisance que ce soit ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner les éléments de preuve qui lui étaient soumis alors que le syndicat des copropriétaires versait aux débats en cause d'appel deux autres attestations faisant état de ces nuisances, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré nulle la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2004 figurant en additif, refusant aux époux X... l'attribution en jouissance privative de la terrasse longeant leur garage et leur studio, l'arrêt rendu le 8 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Lézardière à Antibes, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat avocat aux Conseils pour syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Lézardière. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la délibération de l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier LA LEZARDIERE du 28 juillet 2004 figurant en additif et refusant aux époux X... l'attribution en jouissance privative de la terrasse longeant leur garage et leur studio ; AUX MOTIFS QUE s'agissant de la résolution n° 10 et de la délibération figurant en additif de l'assemblée générale du 28 juillet 2004, les premiers juges en procédant à leur annulation ont par des motifs pertinents que la Cour adopte fait une exacte appréciation des faits et une juste application des règles de droit ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'assemblée générale, dans une résolution figurant en additif du procès-verbal, a refusé à la majorité de 601 voix contre 399 des époux X..., l'attribution à ces derniers de la jouissance privative de la terrasse longeant leur garage et leur studio ; que les demandeurs arguent d'un abus de majorité ; que sont abusives les décisions des assemblées générales qui ne sont justifiées par aucun motif valable ; qu'en l'occurrence les raisons du refus voté par l'assemblée sont expressément mentionnées dans le procès-verbal et reprises mot pour mot dans les conclusions du syndicat de copropriétaires de l'immeuble LA LEZARDIERE, à savoir : " Les copropriétaires attirent l'attention du syndic sur le fait que cette partie commune n'est pas exclusive aux deux appartements comme cela était le cas pour le palier concernant les appartements de M. et Mme Z... et de M. et Mme A... et de plus l'utilisation de cette partie commune créerait d'importantes nuisances dans toute la copropriété. " ; que le constat d'huissier dressé le 30 septembre 2004 révèle toutefois et incontestablement que la terrasse ne permet l'accès qu'au seul lot des époux X... ; quant aux nuisances, il est utilisé le mode conditionnel, et il n'est fourni qu'une attestation émanant d'un copropriétaire opposant aux époux X... et donc insuffisamment probante, et ce alors même que lors de l'assemblée du 4 août 2001 il a été demandé aux époux X... de cesser leur occupation de la terrasse / partie commune car contraire au règlement de copropriété, mais sans que soit évoquée quelque nuisance que ce soit ; qu'il convient dans ces conditions de considérer que le refus opposé par les autres copropriétaires ne repose sur aucun motif sérieux ; qu'en conséquence, la résolution querellée sera annulée pour abus de majorité ; 1°) ALORS QUE le refus de l'assemblée générale d'accorder un avantage particulier à un copropriétaire, au détriment des autres, ne constitue pas un abus de majorité ; qu'en annulant la délibération refusant d'entériner l'appropriation par les époux X... d'une portion des parties communes pour la raison que le refus, opposé par les autres copropriétaires, ne reposant sur aucun motif sérieux constitue un abus de majorité, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 du Code civil, 4, 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) ALORS QUE ne constitue pas un abus de majorité le refus de l'assemblée générale d'entériner l'appropriation par un copropriétaire d'une partie commune ; qu'en annulant la délibération refusant d'entériner l'appropriation par les époux X... d'une portion des parties communes comme constitutive d'un abus de majorité, tout en relevant que, par une précédente délibération du 4 août 2001 l'assemblée générale des copropriétaires avait demandé aux époux X... de cesser leur occupation de la terrasse, partie commune, car contraire au règlement de copropriété, la Cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, 4 et 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ; 3°) ALORS QUE la valeur des preuves ne s'apprécie pas à leur nombre ; qu'en énonçant que " quant aux nuisances, (…) il n'est fourni qu'une attestation émanant d'un copropriétaire opposant aux époux X... et donc insuffisamment probante ", pour annuler pour abus de majorité la délibération refusant d'entériner l'appropriation par les époux X... d'une portion des parties communes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; 4°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels, quant aux nuisances causées par les époux X..., il n'est fourni " qu'une attestation émanant d'un copropriétaire opposant aux époux X... et donc insuffisamment probante ", tandis que le Syndicat des copropriétaires versait aux débats en cause d'appel deux attestations faisant état de ces nuisances, la Cour d'appel, qui n'a pas examiné pas ces éléments de preuve, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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