Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société L'Hyper aux Chaussures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE : de l'ASSEDIC des Hauts de France - Tourcoing, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société L'Hyper aux Chaussures, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis du mémoire en demande ci-annexé :
Attendu que M. X..., salarié, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à son employeur, la société l'Hyper aux Chaussures ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille un.
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