Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 24/ 1682
Appel des causes le 23 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04773 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ALX
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [L] [H], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [K] [N]
de nationalité Soudanaise
né le 15 Janvier 1989 à [Localité 1] (SOUDAN), a fait l’objet :
– d’une interdiction définitive du territoire français prononcée le 04 février 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour quatre jours prononcé le 19 octobre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 19 octobre 2024 à 09h00
Par requête du 22 Octobre 2024 reçue au greffe à 11h49, M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien DELBIAUSSE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai quitté le Soudan en 2015. Toute ma famille est morte à cause de la guerre. Je ne peux pas retourner au Soudan.
Me Adrien DELBIAUSSE entendu en ses observations ;
- sur son audition du 10 octobre à la maison d’arrêt, on vise les dispositions de 61-1 du CPP. Le droit d’avoir un avocat n’est pas mentionné. L’audition est nulle.
- on a un simple billet de sortie édité à 08h53. L’avis de placement à 09h00. Je n’ai pas de levée d’écrou. Je n’ai aucun PV des forces de l’ordre pour la levée d’écrou. Je ne sais pas comment il a été interpellé. La simple production du billet de sortie n’est pas suffisante. Je sollicite la remise en liberté de l’intéressé.
MOTIFS
Le 19 octobre 2024, suite à sa sortie de détention, Monsieur [N] a été placé en rétention administrative au terme d’un arrêté en date du même jour. Il exécuté une peine de 3 mois d’emprisonnement pour maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention administrative. En effet, ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre le 4 février 2020 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle avec une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Sur l'application de l'article 61-1 CPP lors de la notification des droits relatifs à la rétention administrative
Il est nécessaire de rappeler que le délit de séjour irrégulier a été supprimé par la loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012. Dès lors, depuis le 01 janvier 2013, la procédure de rétention administrative est une procédure de nature civile qui ne relève pas des règles prévues par le code de procédure pénale.
Le moyen sera rejeté
Sur l’absence d’élément relatif à l’heure de sortie
En application de l'article L741-6 du CESADA, c'est immédiatement après la levée d'écrou que les décisions administratives d'éloignement et de placement en rétention sont notifiées à l'intéressé.
L'heure de la levée d'écrou doit donc être vérifiée de façon à ce qu'il ne se soit pas écoulé un temps trop long entre cette levée et la notification des décisions administratives.
Il convient d’observer qu'aucun texte du CESADA n'exige la production de la fiche de levée d'écrou à l'appui de la requête en prolongation. Néanmoins, la cour de cassation Civ. 2ème, 8 avril 2004, n° 03-50.014 si elle n'impose non pas la production de la fiche de levée d'écrou impose la recherche de l'heure de la levée d'écrou.
En l'espèce, le billet de sortie, document officiel prévu à l'article R511-2 du code pénitentiaire, remis à la libération et signé pour le chef d'établissement, fait mention d'une heure d'édition à 8 heures 53 le 19 octobre 2024 cependant aucun élément ne permet de déterminer l’heure de la levée d’écrou ne permettant pas au juge des libertés et de la détention d’exercer son contrôle sur la période se situant avant la notification de l’arrêté de rétention.
Par conséquent il y a lieu de déclarer la requête irrecevable et l’intéressé sera remis en liberté.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête de maintien en rétention administrative de M. PREFET DE LA SOMME irrecevable
ORDONNONS que Monsieur [K] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [K] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 13h05
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04773 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ALX
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 13h10
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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