Cour de cassation, 03 septembre 2009. 08-17.700
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.700
Date de décision :
3 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 14 mai 2008), que M. X..., alors âgé de près de 88 ans, a été victime, le 29 juin 2001, d'un accident de la circulation, auquel il a imputé l'apparition d'un syndrome démentiel ; que représenté par sa fille, sa tutrice, il a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de réparation de ce chef de préjudice ; que celle ci ayant été accueillie en sa demande, une expertise médicale a été ordonnée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le syndrome de démence présenté n'était pas imputable à l'accident du 29 juin 2001 et de décider qu'il appartenait au tribunal de grande instance de liquider le préjudice subi ;
Mais attendu que l'arrêt ayant constaté, par l'analyse de chacun des documents médicaux produits, que c'est vingt et un mois après l'accident que le syndrome de démence de nature dégénérative avait été médicalement constaté, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat, a pu en déduire que le syndrome en cause n'était pas imputable à l'accident du 29 juin 2001 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X... représenté par sa tutrice Mme Z....
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que le syndrome de démence présenté par M. André X... n'était pas imputable à l'accident du 29 juin 2001 et décidé qu'il appartenait au Tribunal de grande instance de LAVAL de liquider le préjudice subi par M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « M. André X... était âgé de 88 ans lorsque, le 29 juin 2001, il a été victime d'un accident de la circulation ; qu'il n'a présenté aucune perte de connaissance ; que le certificat médical daté du 2 juillet 2001, établi par le médecin du centre hospitalier de MAYENNE où il a été pris en charge, indique qu'il présentait un traumatisme crânio-facial avec contusion et hématome du front, une contusion et un hématome du coude droit, des lésions cutanées de la main droite, une contusion de la jambe droite, un traumatisme du genou droit avec fracture-enfoncement du plateau tibial ; que le Docteur A..., premier expert commis par ordonnance de référé, note dans son rapport déposé le 19 octobre 2003 que le recueil de données réalisé à l'hôpital, selon la grille des soins, le lendemain de l'accident, ne met pas en évidence de désorientation temporo-spatiale, de confusion mentale ou encore de troubles mnésiques ; que bien au contraire, il y est consigné que M. André X... « (…) est lucide face au danger (…) communique sans difficulté (…) gère ses croyances et ses valeurs, s'intéresse activement à son entourage dans le service, demande des nouvelles des autres patients (…) est capable de changer de comportements ou d'habitudes pour retrouver sa santé (…) comprend, est volontaire, s'adapte (…) arrive à compenser les déficits » ; que ce même expert relève, dans un compte rendu d'hospitalisation rédigé par un praticien de l'hôpital de VILLAINES-LA-JUHEL où M. André X... a été admis à compter du 5 juillet 2001 que celui-ci a présenté, le 27 juillet 2001, un état confusionnel pour lequel le bilan s'est avéré négatif ; que l'expert précise que cet état s'est amendé en quelques jours ; qu'il n'est pas exclu que cet épisode ait eu pour origine un accident ischémique transitoire ; que M. André X... a regagné son domicile le 3 septembre 2001, son évolution ayant été jugée très satisfaisante, en particulier au plan de la mobilité ; que le 5 octobre 2001, le Docteur B..., qui l'avait pris en charge à l'hôpital de VILLAINES-LA-JUHEL, note que sa fille fait notamment état de troubles de la mémoire récente ; que le Docteur B... décide de visiter son patient une fois par semaine ; que le Docteur A... précise dans son rapport que son premier examen-auquel il a procédé le 20 décembre 2001 en compagnie du Docteur C..., représentant la MACIF-n'a pas mis en évidence de signe de confusion mentale, de désorientation temporo-spatiale ou de troubles mnésiques eu égard à l'âge du patient ; qu'il souligne avoir, en revanche, repéré des signes évidents de confusion mentale lors de son deuxième examen, effectué le 10 avril 2003 en compagnie du Docteur C..., représentant la MACIF, et du Docteur D..., médecin-conseil du patient ; qu'il mentionne que l'état de M. André X... s'est alors progressivement dégradé ; que son entourage a rapporté la survenue de chutes courant 2003, chutes qui peuvent entrer dans le cadre d'une pathologie dégénérative de type démentiel ; que M. André X... a été hospitalisé pour agitation et agressivité à l'hôpital de VILLAINES-LA-JUHEL, en moyen séjour, du 23 juillet au 5 septembre 2003, date à laquelle il est entré en long séjour pour une perte d'autonomie due à un état démentiel ; que le Docteur E..., psychiatre, et le Docteur F..., chirurgien, seconds experts désignés par le juge des référés, concluent à un syndrome démentiel d'origine dégénérative déjà bien avancé lors de leur examen réalisé le 12 juillet 2004 ; qu'ils soulignent que l'apparition des troubles intellectuels ne s'est faite qu'à distance de l'accident de la circulation et de manière progressive ; que ces éléments n'établissent pas, contrairement à ce qu'a affirmé le Tribunal dans le jugement entrepris, que les troubles du comportement ainsi que les troubles neuro-psychiques de M. André X... « sont apparus peu après l'accident », et ce d'autant moins que, d'une part, dès le 3 août 2001, des signes d'apathie cortico sous corticale montrant une atteinte dégénérative des structures nerveuses supérieures avaient été mis en évidence par un scanner cérébral-témoignant de l'existence d'un processus d'origine déjà ancienne-et que, d'autre part, les premiers symptômes d'une pathologie dégénérative de type démentiel-qui passent très souvent, sinon habituellement, inaperçus-ont parfaitement pu ne pas être repérés, avant l'accident, par l'entourage de M. André X..., ouvrier agricole depuis longtemps à la retraite, qui vivait seul et avait pour seuls activité et centre d'intérêt le jardinage et la pratique de la bicyclette et pouvait donc apparaître, aux yeux des siens, en « parfaite santé » et tout à fait autonome ; que M. André X... ne démontre pas que le syndrome de démence de nature dégénérative, médicalement constaté 21 mois après l'accident de la circulation dont il a été victime, est en lien direct avec celui-ci ; que le fait que son hospitalisation a éventuellement pu accélérer le processus dégénératif ne permet pas de renverser la charge de la preuve et d'affirmer, comme l'a fait le Tribunal, qu'il appartenait à l'assureur de prouver que « l'aggravation » (terme impropre s'agissant de l'évolution d'une maladie dégénérative) de l'état de santé de M. André X... est totalement étrangère aux conséquences de l'accident ; que c'est donc à tort que le Tribunal a ordonné une nouvelle expertise ; que le jugement entrepris sera, par conséquent, infirmé (…) » (arrêt, p. 4 et 5) ;
ALORS QUE constitue un préjudice réparable le dommage latent que révèle l'accident, et notamment le dommage né de ce que l'accident a accéléré la révélation d'un processus latent ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont admis que l'hospitalisation consécutive à l'accident a éventuellement pu accélérer le processus dégénératif, auraient dû s'expliquer sur les circonstances, retenues par les premiers juges, et notamment le fait que le Docteur G... ait conclu : « Les conséquences de l'accident du 29 juin 2001 ont créé ou favorisé les conditions d'apparition de la pathologie démentielle en détruisant l'équilibre de vie qui protégeait M. X... », ou bien encore sur le passage du rapport d'expertise des docteurs G...et H... suivant lesquels il « est indubitable qu'un tel accident et ses répercussions (hospitalisation, transplantation brutale du milieu), ont pu générer une certaine anxiété et faire perdre ses repère habituels et précipiter l'évolution du processus dégénératif déjà à l'oeuvre » (jugement, p. 5, § 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances de nature à révéler à tout le moins une accélération du processus et donc un préjudice réparable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1 et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
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