Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/00335
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00335
Date de décision :
15 mai 2024
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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 15 MAI 2024
N° RG 23/335
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGLE GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé, du président du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 25 avril 2023, enregistrée sous le n° 23/088
[H] [S]
[G] [F]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CPAM CORSE-DU-SUD
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUINZE MAI DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTS :
M. [E], [P] [H] [S]
né le [Date naissance 9] 1974 au Portugal
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Laura WITZ, avocate au barreau d'AJACCIO
Mme [R] [G] [F]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 18] (Portugal)
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représentée par Me Laura WITZ, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE- DU-SUD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 janvier 2024, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ordonnance du 25 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Ajaccio a statué dans les termes suivants :
«Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- Ordonnons une expertise des préjudices corporels de M. [E] [H] [S],
- Ordonnons une expertise des préjudice corporels de Mme [R] [G] [F]
- Désignons pour y procéder
[Y] [O]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Port.:[XXXXXXXX04]
Courriel : [Courriel 16]
Avec pour mission pour chaque demandeur de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activités professionnelles, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d'hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
- Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir,
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
Si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux,
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l'incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
15°) Chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun' le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles,
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés,
18°) Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
19°) Lorsque la victime allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
20°) Dire s'il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
21°) Indiquer, le cas échéant :
- si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
- donner le cas échéant un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet,
Disons que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, -sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe
Disons que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Disons que :
- l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,
- l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances,
- l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l'expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par M. [E] [H] [S] et Mme [R] [G] [F] qui devront consigner chacun la somme 750euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,
- Rejetons les demandes de provision,
- Condamnons M. [E] [H] [S] et Mme [R] [G] [F] aux
dépens,
- Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application d'article 514 du code de procédure civile ».
Par déclaration reçue le 2 mai 2023, M. [E] [S] et Mme [R] [G] [F] ont interjeté appel de l'ordonnance selon les termes suivants : «appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : désignation de l'expert et rejets des provisions».
Par conclusions transmises le 30 mai 2023, M. [E] [S] et Mme [R] [G] [F] ont demandé à la cour de :
«- D'INFIRMER l'ordonnance de référé ;
Et en conséquence :
- DESIGNER un expert judiciaire autre que le Dr [O] ;
- CONDAMNER la compagnie AXA au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par chacun des requérants ;
- CONDAMNER la compagnie AXA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER la compagnie AXA aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ».
Par conclusions transmises le 29 mai 2023, la S.A Axa France iard a demandé à la cour de :
« Au principal ;
- Confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
- Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
Subsidiairement ;
- Juger que la société AXA FRANCE IARD ne peut être tenue pour responsable de la désignation du Docteur [O] en qualité d'expert judiciaire par la juridiction des
référés.
- Débouter les appelants de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens ».
Par ordonnance du 29 novembre 2023 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 janvier 2024.
Le 18 janvier 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
MOTIFS
Le 5 juin 2022, alors qu'ils circulaient à vélo, M. [E] [H] [S] et Mme [R] [G] [F] ont été victimes d'un accident de la circulation. Dans le cadre de la décision dont appel, ils ont sollicité du juge des référés l'organisation d'une expertise visant à évaluer contradictoirement les préjudices, notamment corporels, qu'ils ont subis. Le juge des référés, faisant droit à leur demande, a désigné M. [Y] [O], médecin, en qualité d'expert judiciaire.
A l'appui de leur appel, M. [E] [S] et Mme [R] [G] [F] invoquent le manque d'impartialité de M. [O], en ce que ce dernier avait été désigné préalablement par la S.A. Axa France iard à titre amiable. Ils sollicitent par ailleurs l'allocation d'une provision complémentaire à celle octroyée par l'assureur.
En réponse, l'intimée relève qu'elle n'a pas sollicité la désignation de M. [O] auprès du juge des référés, et rappelle que la majorité des médecins inscrits sur la liste des experts de la cour d'appel de Bastia effectuent des missions d'expertise amiable pour le compte de sociétés d'assurance. Pour s'opposer à l'allocation d'une provision complémentaire, elle ajoute qu'elle a déjà octroyé à titre amiable une provision aux appelants.
Sur la mesure d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la
solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 237 du code de procédure civile dispose par ailleurs que le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Il ressort de ce qui précède que l'expert judiciaire ne doit exercer aucune activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise.
En l'espèce, M. [O] ayant déjà été mandaté par l'intimée afin de réaliser une expertise amiable des préjudices subis par les appelants, il ne peut à l'évidence accomplir de manière
indépendante et impartiale la mission d'expertise judiciaire qui lui a été confiée par le premier juge.
L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée sur ce point.
Sur les demandes de provision
Pour solliciter l'allocation d'une provision complémentaire de 3 000 euros chacun, les appelants relèvent que la provision octroyée amiablement par l'assureur serait insuffisante à couvrir les frais médicaux qu'ils continuent d'engager.
L'intimée rappelle que des provisions ont déjà été allouées amiablement, à hauteur de 2 000 euros pour Mme [R] [G] [F] et 500 euros pour M. [E] [H] [S].
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, les appelants produisent une facture d'honoraires de dentiste pour un montant de 850 euros non remboursé par la sécurité sociale, ainsi qu'un devis de M. [T], dentiste, pour des soins dentaires d'un montant de 1 950 euros, dont seulement 215 euros pris en charge par l'assurance.
Au vu des pièces fournies (pièce n°6), seule Mme [R] [G] [F] justifie de dépenses de santé engagées ou à engager à bref délai, d'un montant supérieur à la provision octroyée amiablement par l'assureur, de sorte qu'il lui sera octroyée une
provision complémentaire de 1 000 euros. Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point.
L'équite commande de ne pas faire droit à la demande de condamnation des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces derniers se voyant allouer la somme de 1 000 euros chacun à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME l'ordonnance dont appel uniquement s'agissant de l'identité du médecin désigné pour réaliser l'expertise, ainsi que concernant le refus d'octroyer une provision au profit de Mme [R] [G] [F],
Statuant à nouveau,
DESIGNE en tant qu'expert judiciaire :
Docteur [A] [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 17]
CONDAMNE la S.A. Axa France iard à verser à Mme [R] [G] [F] une provision complémentaire de 1 000 euros au titre des frais dentaires non remboursés engagés,
DÉBOUTE M. [E] [H] [S] de sa demande de provision complémentaire,
DÉBOUTE la S.A. Axa France iard du surplus de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE que la S.A. Axa France iard au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A. Axa France iard à payer à Mme [R] [G] [F] et M. [E] [H] [S] la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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