Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/03710 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZI2E
MINUTE: 24/961
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [Y]
née le 11 Août 2005 à [Localité 4] [Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5],
Absente représentée par Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [I] [Y]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 mai 2024.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 mai 2024.
A l’audience du 14 Mai 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [M] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 4 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [Y], sur urgence, à la demande d’un tiers, en considération d’un certificat médical du même jour faisant état d’une exaltation de l’humeur, sentiment de toute puissance, délire à thématique pystique et à mécanisme interprétatif, possible hallucination intra psychique, syndrome d’influence, ambivalence envers les soins psychiatriques
Depuis cette date, Madame [M] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 10 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Y].
Sur la régularité de la procédure
Vu les articles L 3212-3, L 3213-1 et L 3222-1 du code de la santé publique ;
1/ Sur l’absence de caractérisation de l’urgence ;
Le conseil de Madame [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, que
Sur le fondement des dispositions des articles L 3212-1 et L 3211-2-2 du code de la santé publiquej, le conseil de la personne fait grief de ce qu’il ne résulte pas des mentions du certificat médical initial établi par le dr [U], une quelconque urgence ou un risque grave d’ratteinte à l’intégrité de la personne au sens des dispositions invoquées ; qu’il en résulte pour la personne, une atteinte à sa liberté d’aller et venir en l’absence du double contrôle qui aurait dû intervenir
Il résulte du premier de ces textes, qu’un seul certificat médical peut, à titre exceptionnel lorsque l’urgence nécessite de prévenir un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, être établi par un médecin exerçant dans l’établissement d’hospitalisation ;
En l’espèce, il faut rappeler que la patiente a été hospitalisée à la demande de ses proches au vu de troubles suffisamment graves constatés à domicile, permettant à un médecin de l’établissement d’accueil, de constater les symptomes troubles énoncés précédemment, notamment une exhaltation de l’humeur, sentiment de toute-puissance, délire mystique, syndrome d’influence, ambivalence aux soins, état clinique caractérisant l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité par leur manifestation en l’absence d’hospitalisation psychiatrique ;
Un second certificat médical n’était ainsi pas nécessaire pour conduire à l’hospitalisation contrainte de la personne, outre que le grief énoncé à l’appui est soulevé de façon parfaitement générale ;
2/ Sur le non respect de la période d’observation de 72 heures :
Le conseil de la personne demande encore mainlevée immédiate de la mesure, motif tiré de la violation des dispositions de l’article L 3213-1 du code de la santé publique qui imposent après l’admission, une période d’observation de 72 heures, laquelle moindre en l’espèce puisque le second certificat médical les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été établis respectivement les 4 et 6 mais, et donc de manière prématurée, ce dont il résulterait l’irrégularité de la procédure;
Or, selon l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques sans consentement, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète, durant laquelle un psychiatre de l'établissement d'accueil doit établir deux certificats médicaux circonstanciés constatant l'état mental de la personne et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins, le premier dans les vingt-quatre heures, le second dans les soixante-douze heures suivant l'admission.
L’objectif des examens médicaux exigés, est d’évaluer le patient à l’intérieur de cette période d’observation ; les délais de vingt-quatre et de soixante-douze heures impartis aux psychiatres pour effectuer ces examens médicaux, correspondent à une durée maximale, et n’ont pas à être décomptés d’heure à heure, aucune disposition
Au regard de l’admission en soins psychiatriques sans consentement le 4 mai 2024, et des dates des examens médicaux et certificats associés, établis à l’intérieur de la période d’observation, il y a lieu de constater que le grief manque en fait ;
Il n’y a pas lieu à mainlevée pour nullité de la procédure comme demandé ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Le conseil déclare ne formuler aucune observation sur ce point ;
Elle n’a pu comparaitre en raison de son état de santé ;
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’examen médical des 72 heures faisant état d’une diffluence de la pensée, un délire riche (possession persécution grandeur, mystique), des hallucinations acoustico verbales auditives, des convictions délirantes, ainsi que de l’avis motivé du 10 mai 2024 relevant une désorganisation du discours avec activité délirante et polymorphe (sexuelle, d’empoisonnement), troubles du comportement persistant en lien, qui a conduit à dégradation du mobilier hospitalier, anosognosie, totale adhésion au délire, que Madame [M] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le Juge des liberté et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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Sans engagement • Annulation à tout moment