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Cour d'appel, 03 octobre 2018. 15/05507

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/05507

Date de décision :

3 octobre 2018

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° contradictoire DU 03 OCTOBRE 2018 N° RG 15/05507 - N° Portalis DBV3-V-B67-QI2V AFFAIRE : Wladyslaw X... C/ Y... ANTEMETA Décision déférée à la cour: Jugement rendu(e) le 05 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° RG : 13/02933 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la SELEURL NAQUET- Cabinet d'Avocat la SELAS FIDAL le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre: Monsieur Wladyslaw X... [...] comparant en personne, assisté de Me J.-frédéric NAQUET de la SELEURL NAQUET- Cabinet d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0386 APPELANT **************** Y... ANTEMETA [...] représentée par Me Audrey L..., avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique Z..., Président chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Dominique Z..., Président, Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller, Madame Monique CHAULET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL, lors du prononcé : Madame A... B... Monsieur Wladyslaw X... a été engagé par la société Antemeta par contrat à durée indéterminée du 1er mai 1996 à effet du 6 mai 1996, en qualité d'ingénieur support technique. La société Antemeta est spécialisée dans la fourniture et l'intégration de plateformes informatiques dédiées au traitement et au stockage de l'information et elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la papeterie, fournitures de bureau, commerce de détail et depuis fin 2014 la convention collective SYNTEC. En dernier lieu, M. X... percevait une rémunération brute mensuelle de 4.350,00 euros. Par avenant du 22 juin 2012, M. X... s'est vu attribuer les fonctions de Dispatcher, position VII, coefficient 300, avec une augmentation de sa rémunération. Son temps de travail a été fixé à 217 jours. Dans le même temps, la société Antemeta a procédé à un changement d'organisation. Le 3 mai 2013, M. X... a été en arrêt maladie pour trois jours, arrêt prolongé jusqu'au 8 mai 2013. Par lettre du 14 juin 2013, M. X... a reçu un avertissement pour avoir refusé l'entretien annuel avec M. M... au motif qu'il n'aurait pas eu d'avenant à son contrat de travail stipulant qu'il était son supérieur hiérarchique. A compter du 17 juin 2013, M. X... a été en arrêt maladie et ce jusqu'à son licenciement pour inaptitude. Par lettre du 10 septembre 2013, M. X... a contesté l'avertissement de travail. Le 6 novembre 2013, le médecin traitant de M. X... a diagnostiqué chez son patient un syndrome anxio-dépressif réactionnel. Par requête déposée le 22 novembre 2013, enregistrée au greffe le 25 novembre 2013, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles (section encadrement), afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que la condamnation de ce dernier au paiement de diverses indemnités. Le 15 septembre 2014, M. X... a demandé à la société Antemeta, l'organisation d'une visite médicale de reprise. Au terme de la première visite de reprise, M. X... a été déclaré inapte, inaptitude confirmée définitivement le 13 octobre 2014 après réalisation par le médecin du travail d'une étude de poste. Par lettre du 4 novembre 2014, M. X... a été convoqué à un entretien préalable auquel il ne s'est pas rendu, à l'appui d'un certificat médical d'excuse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2014, la société Antemeta a notifié à M. X... son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par lettre du 21 novembre 2014, M. X... a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse d'assurance maladie du Val d'Oise, dont le fait générateur datait du 14 juin 2013, laquelle lui a répondu n'avoir reçu aucune déclaration d'accident de travail de l'employeur. Par jugement rendu le 5 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Versailles a: - mis hors de cause la Y... Metasan Services & Ingénierie, - dit que le licenciement pour inaptitude M. X... est justifié, - débouté M. X... de la totalité de ses demandes, - reçu la Y... Antemeta dans ses demandes, - condamné M. X... à payer à la la Y... Antemeta, la somme de : - 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Y... Antemeta du surplus de ses demandes, - reçu la Y... Metasan Services & Ingénierie dans sa demande reconventionnelle et l'en a débouté, - laissé les dépens afférents aux actes de procédure d'exécution éventuels à la charge de M. X.... Par déclaration reçue au greffe le 23 novembre 2015 (enregistrée le 9 décembre 2015), M. X... a relevé appel de cette décision contre la société Antemeta. Une proposition de médiation faite aux parties n'a pas aboutie. L'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 6 février 2017 a été reportée à l'audience du 2 mai 2018 en raison de la vacance de poste d'un magistrat de la chambre. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, M. X... demande à la cour, de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles, - dire et juger que la société Antemeta a gravement manqué à ses obligations contractuelles, - dire et juger que la société Antemeta s'est rendue responsable d'agissements qualifiables de harcèlement moral prohibé, - dire et juger que la société Antemeta s'est rendue responsable d'agissements qualifiables de discrimination prohibée, - dire et juger que la société Antemeta s'est rendue responsable de déloyauté et de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail l'ayant lié à M. X..., à titre principal, - dire et juger fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, - dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail produira les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - dire et juger irrégulière la procédure de licenciement pour inaptitude du fait de la violation de l'obligation de reclassement, - dire et juger dépourvue de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à son encontre, - condamner la société Antemata France à lui payer les sommes suivantes : - 21.699,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 2.169,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 19.529,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - 25.000,00 euros au titre des dommages et intérêts résultant des faits de harcèlement moral, - 25.000,00 euros au titre des dommages et intérêts résultant des faits de discrimination prohibée, - 78.300,00 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à titre principal : - 50.000,00 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail, à titre subsidiaire : - 52.200,00 euros au titre de l'indemnité de nullité de licenciement (12 mois de salaire), en tout état de cause : - annuler l'avertissement du 14 juin 2013, - condamner la société Antemata France à lui payer la somme de : - 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans garantie sur le fondement de l'article 515 du code civil, - condamner la société Antemata France aux entiers dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la société Antemeta demande à la cour de : - confirmer dans son intégralité le jugement déféré, à titre principal, - dire et juger que la société Antemeta n'a commis aucun manquement à l'encontre de M. X..., - rejeter par conséquent la demande de M. X... en résiliation judiciaire de son contrat de travail, - rejeter les demandes de M. X... en indemnité compensatrice de préavis, en indemnité de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - dire et juger que le licenciement de M. X... pour inaptitude et impossibilité de reclassement est parfaitement justifié, - rejeter par conséquent les demandes de M. X... en indemnité compensatrice de préavis, en indemnité de licenciement et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tout état de cause, - condamner M. X... à lui verser la somme de : - 3.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Pour plus ample exposé des moyens et prétention des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire M. X... sollicite la résilaition judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur a commis des manquements graves à ses obligations. M. X... fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral sur son lieu de travail, que l'employeur a fait preuve de déloyauté et de mauvaise foi dans l'exécution de son contrat de travail et qu'il lui a imposé des modifications substantielles de son contrat de travail. La société Antemeta conteste l'ensemble de ces allégations. En application de l'article 1184 du code civil, le salarié peut demander la résiliation de son contrat de travail en cas de manquements de son employeur à ses obligations. Il appartient au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués. Le juge apprécie si la gravité des manquements justifie la résiliation du contrat. Le manquement suffisamment grave est celui qui empêche la poursuite du contrat. Sur le harcèlement moral Au terme de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions, est nulle de plein droit. M. X... soutient que ce harcèlement moral visait à le pousser à la démission en raison de son âge et de son ancienneté, à savoir : des sanctions injustifiées, des menaces de sanctions injustifiées et suivies d'effet dès le mois d'août 2012, l'affectation à des tâches ne correspondant pas à ses qualifications, à son positionnement hiérarchique ; à sa rétrogradation, à des menaces ou critiques injustifiées lors de l'entretien annuel d'évaluation, des mesures de rétorsions : non versement d'indemnités complémentaires de prévoyance en temps utile versées par AXA, suppression discriminatoire des moyens et outils de travail, absence de formation professionnelle en 18 ans d'ancienneté, prise à partie publiquement, discrimination en raison de son âge et de la proximité du droit à la retraite. A l'appui de ses prétentions, M. X... produit aux débats les pièces suivantes : S'agissant de la sanction injustifiée, M. X... produit au débat les courriers suivants : - l'avertissement reçu par lettre recommandée le 14 juin 2013 portant sur son refus de participer à un entretien annuel avec M. M..., son prétendu supérieur hiérarchique alors qu'il n'a pas été informé officiellement de ce changement, S'agissant de la suppression discriminatoire des moyens et outils de travail, M. X... produit le document de remise de son Smartphone professionnel le 15 janvier 2013 dans lequel sont établies les conditions d'utilisation du nouveau et sur lequel a été ajouté la main la mention : ...'hors ta femme et tes enfants.'... à côté du paragraphe relatif à l'usage professionnel du téléphone, S'agissant de la rétrogradation, M. X... produit au débat des échanges de courrier et de courriers électroniques et des documents de l'entreprise : - un avenant à son contrat de travail du 22 juin 2012, aux termes duquel son salaire est augmenté et porté à 4.350 euros brut et ses fonctions qualifiées de 'Dispatcher, statut cadre, Position VII, Coefficient 300 ", - l'organigramme de M. X... au 12 juin 2013, dans lequel il apparaît comme responsable hotline directement sous les ordres de 'Philippe C..., Directeur Technique' et comme ayant lui-même sous ses ordres quatre personnes, 'Christophe D..., Technicien de Maintenance', 'Florent E..., Technicien Support', 'Gaël Riguet Technicien Support', 'Sebastien F..., Technicien Support', - un organigramme communiqué le 24 septembre 2013 par M. G... à M. X... présentant l'évolution de l'équipe et sur lequel M. X... ne figure pas, - un courriel du 24 août 2012 adressé à M. C..., M. H... et M. M... dans lequel M. X... évoque la modification de son poste de travail et l'absence d'une nouvelle fiche de poste, - un courriel de réponse envoyé le même jour par M. C... à M. X... qui confirme la modification du poste dans le sens d'un allégement par la suppression des tâches administratives énoncé comme suit : ...'Concernant le point sur le changement de hiérarchie, celui-ci a été évoqué en réunion le 14 juin 2012 où nous avons présenté l'évolution de Pascal M... comme responsable qualification et escalade. En conclusion effectivement lors de notre entretien nous avons souhaité te présenter l'évolution de ton poste dans le but d'alléger celui-ci. C'est suite à des remarques que tu avais émises sur ta 'surcharge de travail' que nous avons effectué cette proposition afin d'assurer une qualité de service à nos clients. En supprimant des tâches administratives sur ton poste, nous souhaitions te libérer suffisamment de temps pour cela. A aucun moment nous avons souhaité arriver à une situation de conflit. Ta demande de sortir de ce poste ne nous satisfait pas et je souhaite que tu réfléchisses avant de me retourner par écrit ta décision.'... - la réponse par courrier du même jour de M. X... qui demande la confirmation de sa nouvelle position hiérarchique, - la contestation de l'avertissement par courrier du 10 septembre 2013 avec description des tâches retirées et de la modification du positionnement avec ajout d'un supérieur hiérarchique supplémentaire, - une lettre de M. G... du 24 septembre 2013 en réponse dans laquelle il écrit notamment : ... ' Nous vous rappelons que nous n'avons pas à vous fournir un document qui serait uniquement le reflet de votre réflexion et souhait d'évolution.' (...) - une lettre du 22 octobre 2013 de M. X... à M. G... qu'il conclut dans les termes suivants: 'vous avez joint à ce courrier un organigramme que je n'ai jamais vu et dans lequel je ne figure pas'. S'agissant des mesures de rétorsion, M. X... produit au débat des courriers de la société Antemeta du 24 mars 2014, du 24 avril 2014, 26 mai 2014, 12 juin 2014 par lesquels elle lui transmet les chèques dûs au titre des indemnités de prévoyance et ce avec trois à cinq semaines de retard. S'agissant de la dégradation de son état de santé, M. X... produit au dossier différents éléments de son dossier médical et des courriers adressés à son employeur : - un avis d'arrêt de travail du 3 mai 2013, - des prescriptions d'anxiolytiques du Docteur Rolland I... du 28 juin 2013, du12 juillet 2013, du 26 juillet 2013, du 30 août 2013, du 1er octobre 2013 et du 5 novembre 2013, - un certificat médical détaillé prévoyance entreprise du Docteur Rolland I... du 6 novembre 2013 faisant état de 'syndrome anxio dépressif sévère réactionnel', - une lettre envoyée par M. X... à M. G..., président de la société Antemeta qu'il conclut dans les termes suivants : 'Je réitère ma demande d'annulation d'une sanction qui est injuste et sans fondement. Votre sanction m'a physiquement mis à terre.' - un diagnostic du Docteur Dominique J... de l'association YVELINES SANTE TRAVAIL en date du 15 novembre 2013 dans lequel le docteur relève : 'W. X... explicite les conditions et environnements de travail qui ont précédés cette obligation d'arrêt maladie de soins et d'orientation vers le spécialiste psychiatre. Cette orientation me paraît à ce jour, après le long entretien avec votre patient, absolument indispensable, en particulier sur le plan d'une thérapie de soutien. Par ailleurs son état osthéo-articulaire de la ceinture scapulaire a besoin d'être approfondie, car cela rajoute à la tension psychique la tension 'somatique'. Il me paraît nécessaire d'aider W.W. à se mettre à distance peut être en lui laissant 'horaire libre' pour l'arrêt maladie ou 'repos à la campagne' si il pouvait partir une semaine... Il me paraît de même impossible qu'il reprenne le travail le 2 décembre, et l'avis spécialisé du psychiatre peut être utile pour juger de la capacité à reprendre et du meilleur moment.' - un avis d'arrêt médical du 26 juin 2014 faisant état d'un 'syndrome anxio dépressif réactionnel', - un avis d'inaptitude du 29 septembre 2014 faisant état d'une 'contre indication médicale à la reprise du travail au poste d'ingénieur support technique étude de poste à prévoir', - un avis d'inaptitude du 13 octobre 2014 faisait état d'une 'inaptitude médicale à la reprise du travail au poste d'ingénieur support technique, étude du poste réalisée le 07/10/2014. En fonction de l'étude de poste et de l'état de santé du salarié par d'aménagement technique ni organisationnel ni mutation de poste proposable', - un certificat médical du Docteur Frédéric K..., psychiatre, du 14 novembre 2014 certifiant que l'état de santé de M. X... : ...'ne lui permet pas de se rendre le 17 novembre 2014 à la convocation pour entretien préalable à licenciement.'... M. X... établit une dégradation de son état santé. M. X... démontre ainsi un changement de contenu de son poste de travail, un avertissement, une réduction de ses fonctions, la suppression de son pote sur l'organigramme à la suite des changements opérés par l'employeur, l'absence de formation professionnelle, le reversement tardif des compléments de pertes de salaire en cas de maladie et enfin, l'altération de son état de santé. Ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer des agissements de harcèlement moral et il incombe à l'employeur de démontrer que ces agissements sont étrangers à des faits de harcèlement. L'employeur conteste cet état de fait. S'agissant de l'avertissement, l'employeur soutient qu'il est fondé mais il n'apporte aucun élément de nature à démontrer que M. X... a quitté l'entretien d'évaluation de sa propre initiative alors qu'il contestait la qualité de supérieur hiérarchique de son évaluateur puisque cette modification ne lui a pas été officiellement notifiée, et alors qu'aucun témoin n'a assisté à cet échange ; S'agissant de la rétrogradation, la société Antemeta produit un document Power Point intitulé 'Réunion support et maintenance le 14 juin 2012 ' qui contient un organigramme dans lequel ne figure pas M. X... alors qu'il figurait dans le précédant ; elle ne justifie nullement de la pertinence de son refus de communiquer au salarié une fiche de poste et un organigramme complet qui permettraient d'établir l'absence de rétrogradation. S'agissant de la restriction de l'usage des Smartphone, la société produit un document de remise de téléphone portable similaire à celle de M. X... et signée par deux autres salariés le même jour que M. X... d'où elle déduit que ce dernier a été traité de la même façon que ses collègues. Elle ajoute que l'utilisation du téléphone portable pour les besoins professionnels a toutefois été élargi s'agissant de M. X... et qu'il pouvait l'utiliser pour sa femme et ses enfants ; dès lors, ce grief est écarté ; S'agissant des mesures de rétorsion, la société justifie la prise en charge de l'arrêt de travail par la prévoyance à compter du 17 juillet 2013 à l'expiration du délai de carence de 30 jours. La société Antemeta produit le tableau des versements à M. X... des règlements de la société AXA, comme suit : - pour la période du 22 septembre 2013 au 17 février 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 5 mars 2014 qui a versé le montant dû à M. X... le 24 mars 2014, - pour la période du 18 février au 28 mars 2014: versement par la société AXA d'un chèque à la société le 4 avril 2014, qui a versé le montant dû à M. X... le 24 avril 2014, - pour la période du 29 mars au 25 avril 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 14 mai 2014, qui a versé le montant dû à M. X... le 26 mai 2014, - pour la période du 26 avril au 21 mai 2014 : versement par la société AXA d'un chèque à la société le 3 juin 2014, qui a versé le montant dû à M. X... le 12 juin 2014. La société établit ainsi qu'elle versait à M. X... les sommes dues au titre de la prévoyance entre 9 et 20 jours après avoir reçu les sommes d'AXA. Ce délai est excessif s'agissant d'une simple écriture comptable accompagnée d'un ordre de virement sur un compte bancaire. S'agissant de la formation professionnelle, la société Antemeta produit aux débats une fiche de formation suivie par M. X... par un organisme de formation de un jour et demi du 11 au 13 mùai 2009, relatif au recyclage du personnel non électricien habilité, et soutient que M. X... a suivi l'ensemble des mises à niveau organisées en interne en cas d'introduction d'un nouveau logiciel ou de matériel ou de mise à jour ; elle ajoute que le salarié n'a jamais indiqué qu'il n'aurait pas disposé des compétences nécessaires pour réaliser les tâches confiées et n'a jamais sollicité le suivi de formations particulières. L'employeur doit assurer la formation professionnelle de ses salariés afin de leur permettre de s'adapter aux évolutions techniques ; les 'mises à niveau' ponctuelles en interne ne répondent pas à cette obligation légale, alors que le salarié dispose d'une ancienneté de 18 années. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Antemeta ne justifie pas par des raisons objectives les différentes mesures prises à l'égard de M. X... consistant notamment à le rétrograder, à lui refuser la communication du nouvel organigramme et de sa fiche de poste modifiée, à supprimer une partie de ses tâches, à omettre de le faire bénéficier de la formation professionnelle obligatoire, et à rétrocéder avec retard les compléments de salaires versés par l'assureur pendant son arrêt de travail pour maladie. La société Antemeta produit des attestations de salariés selon lesquelles d'une part, M. X... entretenait des relations conflictuelles avec ses collègues et d'autre part, que les salariés proches de la retraite étaient bien traités. Ces affirmations ne sont pas de nature à priver d'effets les agissements constitutifs de harcèlement moral établis à son égard. Il est par ailleurs démontré que ces faits ont eu un retentissement néfaste sur son état de santé démontré par les nombreux documents médicaux produits aux débats, de sorte que son inaptitude procède de ces faits de harcèlement moral. Les manquements constatés sont suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et produisent en raison du harcèlement moral les effets d'un licenciement nul ainsi qu'il est sollicité par M. X... dans le corps de ses conclusions. Sur la discrimination : M. X... soutient avoir été victime de discrimination par son employeur en raison de son âge ; toutefois il n'établit aucun fait de nature à caractériser une telle discrimination. Cette demande est rejetée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. X... invoque l'absence de promotion professionnelle alors que la société Antemeta démontre notamment que l'avenant du 22 juin 2012 constituait une promotion avec élévation de position, de coefficient et de rémunération. M. X... n'établit pas de faits distincts de ceux mis en évidence au titre du harcèlement moral à l'appui de cette prétention qui est rejetée. Sur les conséquences du licenciement nul : Les indemnités de rupture doivent être calculées sur la base de la moyenne de salaire la plus favorable, soit en l'espèce la moyenne des douze derniers mois, représentant 4.350 euros bruts mensuels. Compte tenu des éléments de la cause et de son ancienneté de 18 ans, de son licenciement pour inaptitude alors qu'il se trouvait à un mois de cotisations pour obtenir sa retraite à taux plein, (et sans retraite complémentaire qu'il n'a reçue qu'à compter du 1er janvier 2015 contrairement aux affirmations de l'employeur), la cour alloue à M. X... la somme de 52.200 euros au titre du licenciement nul. Une indemnité complémentaire de 5.000 euros est justifiée au titre du préjudice résultant du harcèlement moral auquel M. X... a été soumis pendant plusieurs mois. Par ailleurs, le licenciement étant frappé de nullité, et l'inaptitude trouvant sa cause dans le harcèlement moral, l'indemnité compensatrice de préavis est due à hauteur de 13.050 euros, suivant le calcul contenu dans ses conclusions augmentée des congés payés afférents. M. X... est débouté de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement qui lui a été versée par l'employeur dans le cadre du licenciement pour inaptitude professionnelle. Sur l'annulation de l'avertissement de travail du 14 juin 2013 M. X... sollicite l'annulation de l'avertissement de travail du 14 juin 2013 au regard de son argumentation concernant le harcèlement moral, ce que conteste la société. La cour relève que, comme retenu précédemment, la société n'apportant aucun élément permettant de prouver que M. X... a quitté l'entretien avant son terme et a fait preuve d'insubordination, l'avertissement n'est pas justifié. L'avertissement est annulé et le jugement déféré est infirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires : La société Antemeta, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens et à payer à M. X... la somme 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du 5 octobre 2015 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule l'avertissement de travail de M. X... du 14 juin 2013, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur qui produit en raison du harcèlement moral les effets d'un licenciement nul, Condamne la société Antemeta à payer à M. X... les sommes suivantes : - 52.200 euros au titre du licenciement nul, - 5.000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant du harcèlement, - 13.050 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 1.305 euros au titre des congés payés afférents, - 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Antemeta aux entiers dépens de l'instance. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l'avis donné aux parties à l'issue des débats et à l'avis de prorogation, en application de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Dominique Z..., président, et Mme A... B..., greffier. Le GREFFIERLe PRESIDENT

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