Texte intégral
N° RG 21/04645 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDHV
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Margot BLANCHARD
Me Charlotte ALLOUCHE
Me Gabriel SABATIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 DECEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° R.G. 20/05103) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 21 juillet 2021, suivant déclaration d'appel du 01 novembre 2021
APPELANTE :
Mme [S] [I]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Margot Blanchard, avocat au barreau de Grenoble
INTIMÉS :
Mme [E] [P]
née le 11 novembre 1957 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Charlotte Allouche, avocat au barreau de Grenoble
M. [Z] [B]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Gabriel Sabatier, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail en date du 4 novembre 2016 consenti par Monsieur [Z] [B], Madame [S] [I] a pris en location un appartement situé [Adresse 6], en contrepartie d'un loyer mensuel de 850 euros et 30 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé en date du 27 novembre 2016, Madame [E] [P] s'est portée caution solidaire de Madame [I].
Un litige est survenu au sujet du chauffage.
Par jugement en date du 04 avril 2019, le tribunal d'instance de Grenoble a notamment :
- enjoint le bailleur d'effectuer les travaux de désembouage de la chaudière et de nettoyage du circuit dans un délai d'un mois ;
- dit qu'au terme de ce délai, une astreinte de 50 euros par jour de retard courra pendant un délai de 47 mois ;
- débouté le bailleur de ses demandes en constat et en prononcé de résiliation de bail ;
- condamné solidairement Madame [I] et Madame [P] à payer au bailleur la somme de 8 909,48 euros, hors frais, due au 14 septembre 2018, outre intérêts au taux légal ;
- condamné le bailleur à payer à Madame [I] à titre de dommages-intérêts la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- ordonné la compensation des sommes dues.
Monsieur [B] a fait délivrer un commandement de payer à Madame [I] le 11 juillet 2019 puis une assignation en référé aux fins de constat de la clause résolutoire en date du 12 novembre 2019.
Mme [I] a quitté les lieux le 4 février 2020.
Par ordonnance de référé du 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une arriéré locatif formulée par le bailleur à l'encontre de la locataire et la caution compte tenu des contestations sérieuses élevées par Madame [I].
Par acte d'huissier du 5 novembre 2020, M. [B] a fait assigner Madame [I] et Madame [P] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- dit que Madame [I] reste redevable auprès de Monsieur [B] de la somme de 7 493,03 euros au titre des arriérés de loyers et charges du 1er octobre 2018 au 10 février 2020 ;
- fixé à 800 euros la somme due par Monsieur [B] à Madame [I] en réparation de son préjudice de jouissance ;
- ordonné la compensation des sommes dues ;
- condamné solidairement Madame [P] et Madame [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 6 693,03 euros ;
- condamné in solidum Madame [P] et Madame [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Madame [I] du surplus de ses demandes ;
- condamné in solidum Madame [P] et Madame [I] aux dépens.
Par déclaration en date du 1er novembre 2021, Mme [I] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions notifiées le 28 janvier 2022, Mme [I] demande à la cour de:
Vu le jugement du tribunal d'instance de Grenoble en date du 04 avril 2019,
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [I] ;
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- constater que Monsieur [B] est redevable de la somme de 555,13 euros à l'égard de Madame [I] en exécution du jugement du tribunal d'instance de Grenoble en date du 04 avril 2019 ;
- ordonner la compensation entre l'arriéré locatif dû par Madame [I] depuis le 1er octobre 2018 et le trop-perçu par Monsieur [B] au titre du jugement du tribunal d'instance de Grenoble en date du 04 avril 2019 ;
- condamner Monsieur [B] à payer à Madame [I] la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner Monsieur [B] à payer à Madame [I] la somme de 2 268, 44 euros de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive ;
- ordonner la compensation entre l'arriéré locatif dû par Madame [I] depuis le 1er octobre 2018 et les dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de son préjudice de jouissance et en raison de la résistance abusive de Monsieur [B] ;
A titre subsidiaire, si une quelconque dette locative devait demeurer après compensation,
- octroyer à Madame [I] des délais de paiement, sous forme d'un échelonnement en trente-six mensualités ;
- condamner Monsieur [B] à verser à Madame [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Margot Blanchard, sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, Mme [I] fait état des sommes qu'elle a versées et énonce que la somme de 2 000 euros à laquelle M. [B] a été condamné doit être prise en compte.
Elle souligne par ailleurs l'importance de son préjudice de jouissance du fait de l'absence de chauffage.
Elle considère que M. [B] a fait preuve de résistance abusive en niant les dysfonctionnements de la chaudière.
Subsidiairement, elle sollicite des délais de paiement au regard de sa situation financière.
Dans ses conclusions notifiées le 26 avril 2022, Mme [P] demande à la cour de:
Vu le jugement du tribunal d'instance de Grenoble en date du 04 avril 2019,
Vu la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989,
Vu les articles 1719 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble le 21 juillet 2021, en ce qu'il a :
- Dit que Madame [I] reste redevable auprès de Monsieur [B] de la somme de 7 493,03 euros au titre des arriérés de loyers et charges du 01.10.2018 au 10.02.2020 ;
- Fixé à 800 euros la somme due par Monsieur [B] à Madame [I] en réparation de son préjudice de jouissance ;
- Ordonné la compensation des sommes dues ;
- Condamné solidairement Madame [P] et Madame [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 6 693,03 euros ;
- Condamné in solidum Madame [P] et Madame [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté Madame [I] du surplus de ses demandes ;
- Condamné in solidum Madame [P] et Madame [I] aux dépens ;
Statuant à nouveau,
- dire que Monsieur [B] est redevable de la somme de 555,13 euros à l'égard de Madame [I] en exécution du jugement du tribunal d'instance de Grenoble en date du 04 avril 2019 ;
- ordonner la compensation entre l'arriéré locatif dû par Madame [I] depuis le 1er octobre 2018 et le trop-perçu par Monsieur [B] susmentionné ;
- juger que le logement donné à bail à Madame [I] ne respecte pas les conditions légales et réglementaires de décence ;
- condamner Monsieur [B] à payer à Madame [I] la somme de 5 544 euros en réparation de trouble de jouissance du fait de l'indécence du logement, et subsidiairement sur ce point, à une somme forfaitaire qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros ;
- condamner Monsieur [B] à payer à Madame [I] la somme de 2 268,44 euros de dommages-intérêts du fait de sa résistance abusive ;
- ordonner la compensation entre l'arriéré locatif dû par Madame [I] depuis le 1er octobre 2018 et les dommages-intérêts qui lui seront alloués en réparation de son préjudice de jouissance et en raison de la résistance abusive de Monsieur [B] ;
- condamner Monsieur [B] à verser à Madame [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Mme [P] allègue que que les deux décomptes de la SCP N'Kaoua ne font pas état des 2 000 euros de dommages intérêts alloués à Madame [I].
Elle ajoute que le logement présentait les caractéristiques d'un logement indécent en l'absence de chauffage pendant plusieurs années.
Elle reprend la même argumentation que Mme [I] s'agissant de la résistance abusive du propriétaire.
Dans ses conclusions notifiées le 19 mai 2022, M.[B] demande à la cour de:
Vu la loi n°89-462, modifiée, du 6 juillet 1989,
Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1103, 1728 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
- rejeter les prétentions de Madame [S] [I] et de Madame [E] [P] qui a fait assomption de cause avec les moyens de la locataire ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 juillet 2021 ;
- condamner solidairement Madame [S] [I] et Madame [E] [P] à payer en cause d'appel à Monsieur [Z] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [S] [I] et Madame [E] [P] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût d'une éventuelle exécution.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de M. [B], celles-ci ayant été notifiées plus de trois mois près la notification des conclusions d'appelante de Mme [I].
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les pièces de l'intimé M. [B] dont les conclusions ont été déclarées irrecevables sont elles-mêmes irrecevables (Cass., ass. plén., 5 déc. 2014, n° 13-19.674).
Sur le fond
Sur le paiement des loyers
Aux termes de l'article 7a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Mme [I] ne conteste pas être redevable de la somme de 7 780,76 euros au titre des arriérés de loyers et charges du 1er octobre 2018 au 10 février 2020, soit selon le premier juge qui s'est fondé sur une pièce produite par le bailleur, la somme de 7 493, 03 euros après déduction des frais de procédure.
En revanche, si elle allègue que M. [B] lui est toujours redevable de la somme de 555,13 euros, elle n'explicite pas cette somme.
En tout état de cause, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à laquelle M.[B] a été condamné par jugement du 4 avril 2019 n'avait pas à figurer dans le décompte de l'huissier de justice, qui ne peut comptabiliser que les sommes dues par Mme [I].
Le jugement sera confirmé en ce qu'elle a condamné Mme [I] à payer la somme de 7 493,03 euros à M. [B].
Sur le préjudice de jouissance
Selon l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, [...]
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
[...]
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Mme [I] fait état d'un préjudice de jouissance conséquent, faisant valoir que si les travaux de désembouage ont bien été effectués, ils n'ont pas empêché la survenance de nouveaux désordres, qu'ainsi, elle a dû subir une panne fin octobre puis mi-décembre 2019, avec des problèmes de chauffage et d'eau chaude, le problème de chauffage n'ayant jamais été résolu avant son départ du logement le 10 février 2020.
Les désordres qu'elle allègue sont matérialisés par la multiplicité des échanges qu'elle a eus avec l'agence immobilière en charge de la gestion du bien.
Ainsi, la société CHAM a adressé un compte-rendu d'intervention le 28 octobre 2019 constatant une fuite sur ventouse et un problème sur le plancher chauffant et faisant état de la nécessité de prévoir un échangeur sanitaire, sachant qu'un devis pour ce faire avait déjà été envoyé le 23 janvier 2019. Mme [I] a dû recontacter l'agence mi-décembre 2019 de nouveau pour une absence de chauffage, difficulté effectivement non résolue lors de son départ, ainsi qu'en atteste l'état des lieux de sortie.
L'absence de chauffage durant la période hivernale ainsi que d'eau chaude courant octobre 2019, alors qu'il s'agit d'éléments essentiels dans l'appréciation de la décence d'un logement justifient de lui allouer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement sera infirmé.
Sur la résistance abusive de M. [B]
S'il est manifeste que M. [B] ne s'est pas montré diligent pour effectuer les travaux pour la période antérieure au 4 avril 2019, ainsi que l'avait au demeurant relevé le tribunal d'instance, dans le cadre de la présente procédure, il a à chaque fois mandaté la société CHAM qui est intervenue sur site. La preuve d'une résistance abusive n'est donc pas établie, le jugement sera confirmé.
Sur les délais de paiement
En premier lieu, il sera rappelé que le délai de trois ans sollicité par Mme [I] est inapplicable en l'espèce puisqu'elle a quitté le logement, seul peut s'appliquer le cas échéant l'article 1343-5 du code civil.
Selon cet article, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, Mme [I] déclare percevoir 2 900 euros par mois, outre 150 euros de prestation compensatoire, et payer un loyers charges incluses de 950 euros.
En l'absence d'autre élément, il n'y a pas lieu de lui octroyer de tels délais, étant observé que plus de deux ans se sont écoulés depuis le jugement du 21 juillet 2021, et que Mme [I] ne démontre pas avoir commencé à rembourser les sommes dues. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Mme [I] succombant principalement à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- fixé à 800 euros la somme due par M.[B] à Mme [I] à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et
- condamné solidairement Madame [P] et Madame [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 6 693,03 euros ;
Et statuant de nouveau,
Condamne solidairement Madame [P] et Madame [I] à payer à Monsieur [B] la somme de 7 493,03 euros au titre des arriérés de loyers ;
Condamne M.[B] à payer à Mme [I] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne Mme [I] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile, et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE