Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Marc X..., demeurant à Chassey-les-Montbozon (Haute-Saône), Maison du Vau,
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Vesoul, en matière électorale, le concernant,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 25 et L. 34 du Code électoral ;
Attendu que, pour rejeter le recours de M. X... à l'encontre de la décision de la commission administrative refusant son inscription sur la liste électorale de la commune de
Chassey-les-Montbozon, le jugement attaqué se borne à retenir que l'intéressé n'apporte pas la preuve d'une erreur purement matérielle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas saisi d'une demande de réparation d'une omission, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Besançon ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Vesoul, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Laplace, rapporteur, MM. Billy, Chabrand, Dutheillet-Lamonthézie, Laroche de Roussane, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
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