Cour de cassation, 01 avril 1997. 94-20.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.984
Date de décision :
1 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z..., Ben Sassi X...,
2°/ Mme Fatima B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Y...,
2°/ de Mme Y..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Frédéric A..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de mandataire judiciaire de la liquidation du Cabinet Gestic, demeurant ...,
4°/ de l'Union bancaire du Nord, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, de Me Capron, avocat de M. A..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat des époux Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 septembre 1994), que les époux Y... ont vendu aux époux X... un fonds de commerce de fruits et légumes qu'ils avaient créé près d'un an auparavant ;
que les acquéreurs, prétendant avoir été trompés sur les résultats du fonds, ont demandé l'annulation de la vente; que les vendeurs ont reconventionnellement demandé paiement du solde du prix, ainsi que de diverses sommes dont ils avaient dû faire l'avance en tant que garants; que la cour d'appel, par l'arrêt confirmatif attaqué, a rejeté les demandes des acquéreurs et partiellement fait droit à celles des vendeurs ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le pourvoi, d'une part, que la force majeure suppose un événement imprévisible et irrésistible; qu'en considérant que l'omission dans l'acte de vente du fonds de commerce du bénéfice commercial des six derniers mois ne pouvait être sanctionnée en raison de la force majeure résultant du décès du comptable, trois jours avant la vente, sans expliquer, comme l'y invitaient les conclusions d'appel des demandeurs, en quoi le décès était un événement imprévisible et irrésistible ayant empêché les époux Y... de porter à la connaissance des acquéreurs, et de mentionner à l'acte les bénéfices, alors que la vente était fixée de longue date et pouvait être repoussée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;
alors, d'autre part, que l'omission de la mention des bénéfices commerciaux dans l'acte de cession d'un fonds de commerce permet à l'acquéreur de demander la nullité de la vente, même si l'acquéreur n'est plus en mesure de restituer le fonds en nature; qu'en énonçant que la perte du droit au bail et la disparition du fonds vendu aux époux X... s'opposaient à toute action en nullité, la cour d'appel a violé l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ;
Mais attendu qu'ayant observé que les époux X... reprochaient aux vendeurs, non d'avoir omis de mentionner à l'acte de cession les résultats obtenus précédemment, mais d'y avoir porté des résultats inexacts comme comprenant aussi ceux correspondant aux ventes sur les marchés, la cour d'appel énonce à bon droit qu'à la supposer établie, l'irrégularité invoquée ne serait pas de nature à entraîner la nullité de l'acte de vente sur le fondement de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935; que, par ce seul motif, abstraction faite de tous autres surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches ;
Attendu les époux X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer aux vendeurs l'intérêt légal dû sur le prix de vente séquestré, depuis l'expiration du délai d'opposition jusqu'à la perception effective du prix alors, selon le pourvoi, que le juge est tenu d'observer le principe du contradictoire; qu'en décidant d'office de fixer le point de départ des intérêts à compter de la date d'expiration du délai d'opposition jusqu'à la perception effective du prix par le créancier, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; et alors que, lorsque le débiteur s'est libéré en séquestrant et consignant la somme due, il est de ce fait libéré des intérêts moratoires sur cette somme; qu'en l'espèce, il est constant que le prix de vente du fonds a été séquestré et consigné; qu'en condamnant les époux X... à payer aux vendeurs qui ne le demandaient pas les intérêts à compter de l'expiration du délai d'opposition jusqu'à la perception effective du prix de vente, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1961 et 1153 du Code civil et 1428 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que les intérêts moratoires ne sont dûs que du jour de la sommation de payer; qu'en ordonnant le paiement des intérêts moratoires sur le prix de vente consigné à compter de l'expiration du délai d'opposition, la cour d'appel a encore violé l'article 1153, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les époux Y..., par conclusions du 2 mai 1994, avaient demandé la condamnation des époux X... au paiement "d'une somme égale à l'intérêt légal dû sur le prix de vente du fonds de commerce depuis la date de cession jusqu'à la perception effective du prix à la suite de la main-levée à intervenir" ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que, des griefs formulés par les acquéreurs en vue d'obtenir l'annulation de la vente, aucun n'était fondé et que, bien au contraire, il résultait des éléments qui lui étaient soumis que ces derniers avaient été mis en mesure d'apprécier par eux-mêmes la valeur du fonds qu'ils se disposaient à acquérir, la cour d'appel a pu décider d'allouer aux vendeurs, à titre d'intérêts compensatoires, les intérêts du solde du prix de cession du fonds ayant couru depuis l'expiration du délai d'opposition jusqu'à sa perception effective par les vendeurs, nonobstant l'absence de mise en demeure ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches ;
Attendu que les époux X... font enfin grief à l'arrêt de les avoir condamnés à rembourser aux époux X... la somme de 123 175 francs à titre de dommages et intérêts qu'ils avaient dû payer en leur qualité de garants des loyers impayés alors, selon le pourvoi, que, si la réparation du préjudice doit être intégrale, elle ne doit pas excéder le montant du dommage; que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... ont déclaré que les loyers qu'ils avaient été condamnés à payer pour le compte de leurs cessionnaires s'élevaient à 104 696 francs; que les époux X... ont fait valoir que sur cette somme, les cédants étaient redevables de 37 000 francs de loyers exigibles antérieurement à la cession, ce qui n'a pas été contesté; qu'en ordonnant néanmoins le paiement d'une somme de 123 175 francs au titre du préjudice résultant du défaut de paiement de loyers, la cour d'appel a violé l'article 1149 du Code civil; et alors que, dans leurs conclusions d'appel, les époux X... ont indiqué que les époux Y... avaient laissé une somme de 37 000 francs impayée au titre des loyers exigibles antérieurement à la cession; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, par conclusions du 2 mai 1994, les époux Y... avaient demandé remboursement de la somme de 123 175 francs au titre des loyers impayés; que, d'autre part, la cour d'appel a souverainement retenu que la demande de dommages et intérêts présentée par les cédants n'était "fondée que sur la question des loyers impayés pour lesquels, en leur qualité de cédants, garants solidaires, ils avaient fait l'objet d'une condamnation en paiement, d'une saisie-vente et d'une dénonciation de saisie-attribution pour la somme de 123 175 francs", répondant par là-même, en les écartant, aux conclusions invoquées ;
Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A..., ès qualités et de l'Union bancaire du Nord ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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