Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°393/2023
N° RG 20/05827 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDTM
CEDI SA (COMPTOIR ELECTRO DOMESTIQUE INDUSTRIEL)
C/
Mme [P] [R] épouse [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/11/2023
à : Me LHERMITTE
Me FEVRIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant Monsieur Hervé BALLEREAU et Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrats tenant seuls l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame MEUNIER, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
CEDI SA (COMPTOIR ELECTRO DOMESTIQUE INDUSTRIEL) Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul DELACOURT de la SELARL EFFICIA, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [P] [R] épouse [D]
née le 21 Juin 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER substituée par Me LE MOULLEC, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [R] épouse [D] a été embauchée par la SA Comptoir Electro Domestique Industriel (CEDI) selon un contrat à durée indéterminée en date du 15 septembre 2008.
Elle exerçait les fonctions de vendeur-études à hauteur de 37 heures hebdomadaires.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros.
Le 19 janvier 2018, Mme [D] a été placée en arrêt de travail. Cet arrêt a fait l'objet de plusieurs prolongations.
Par courrier en date du 04 juillet 2018, la SA CEDI informait Mme [D] qu'elle devrait procéder à son remplacement définitif si elle ne reprenait pas son activité.
Par courrier en date du 31 juillet 2018, l'employeur indiquait à Mme [D] que son absence perturbait l'ensemble de l'activité de l'entreprise, qu'il envisageait de recruter un nouveau collaborateur et il l'invitait à reprendre son activité d'ici avant le 30 août 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 05 septembre 2018, la société CEDI a convoqué Mme [D] à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 21 septembre 2018, la salariée s'est vue notifier son licenciement pour absences répétées perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessité d'un remplacement définitif.
***
Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper le 23 septembre 2019 pour voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
Elle sollicitait le bénéfice de l'exécution provisoire et le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Quimper a :
- Dit et jugé que le licenciement de Mme [D] par la SA CEDI s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA CEDI à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
- 25 224,85 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté la SA CEDI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble du jugement en application de l'article 515 du code de procédure civile,
- Ordonné à la SA CEDI de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage,
- Dit qu'une copie certifié conforme du présent jugement sera adressée à Pôle Emploi Bretagne, selon les dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail,
- Condamné la SA CEDI aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.
***
La SA CEDI a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 03 septembre 2020.
Par ordonnance en date du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
- Rejeté le moyen de procédure soulevé par Mme [P] [D];
- Dit la SA CEDI recevable en son appel ;
- Condamné Mme [P] [D] aux dépens de la présente instance.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 février 2021, la SA CEDI demande à la cour d'appel de :
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
À titre principal :
- Dire et juger que Madame [D] a saisi la juridiction prud'homale postérieurement au délai de 12 mois suivant la notification de la rupture de son contrat de travail ;
- Accueillir la fin de non-recevoir de la société CEDI ;
- Constater l'action prescrite de Madame [D] et en conséquence dire et juger irrecevable toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner Madame [D] à rembourser à la société CEDI l'ensemble des sommes qu'elle a perçu dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Quimper le 14 octobre 2020.
À titre subsidiaire,
- Dire et juger le licenciement de Madame [D] comme reposant sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
- Débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- En conséquence, condamner Madame [D] à rembourser à la société CEDI l'ensemble des sommes qu'elle a perçue dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
À titre très subsidiaire,
- Si par impossible la cour devait rejeter la fin de non-recevoir de la société CEDI, dire et juger recevable les demandes, fins et conclusions de Madame [D] et dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de cette dernière, il y aurait lieu de réduire le quantum des dommages intérêts alloués à Madame [D], lesquels en toute hypothèse, eu égard à l'ancienneté de l'intéressée ne serait être supérieur à la somme de 20 179,80 euros conformément aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, étant rappelé que le salaire de référence de l'intéressée s'élève à la somme de 2 017,98 euros ;
En toute hypothèse
- Condamner Madame [D] à verser à la société CEDI la somme de 3 500 euros nets au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [D] aux entiers dépens et ce compris ceux éventuels d'exécution.
La société CEDI fait valoir en substance que:
- Le licenciement a été notifié par lettre du 21 septembre 2018 ; la requête a été déposée au conseil de prud'hommes de Quimper le 23 septembre 2019; la procédure ayant été engagée plus de 12 mois après la notification de la rupture, l'action est prescrite ;
- L'absence prolongée de Mme [D] a entraîné une perturbation de l'entreprise nécessitant un remplacement définitif ; le licenciement est intervenu en conformité avec les dispositions de l'article 48 de la convention collective nationale du commerce de gros sur les absences prolongées du salarié ; Mme [D] n'a pas répondu aux courriers qui lui ont été adressés les 4 et 31 juillet 2018 ;
- L'entreprise travaille dans un secteur très concurrentiel de vente en gros de matériel électrique ; Mme [D] était spécialisée en éclairage et était la seule salariée à intervenir dans ce domaine ; son absence prolongée perturbait gravement le fonctionnement de l'entreprise ; une chute de chiffre d'affaire de - 168.362 euros a été enregistrée entre 2017 et 2018 ;
- M. [E] a été amené à pallier l'absence de Mme [D] ; il existe une pénurie de main d'oeuvre dans le métier spécifique de l'éclairage ; M. [E] embauché initialement comme vendeur-préparateur a accepté de remplacer définitivement Mme [D] en novembre 2018.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 30 avril 2021, Mme [D] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2020.
- Dire et juger que l'action n'est pas prescrite et débouter la SA CEDI de sa demande à ce titre
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement notifié à Mme [D] est dénué de cause réelle et sérieuse,
- Condamner la SA CEDI à verser à Madame [P] [D] les sommes suivantes :
- Dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 224,85 euros nets
- Dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation et d'Orientation.
- Dire que les sommes à caractère non salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
- Condamner la SA CEDI à une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SA CEDI aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d'exécution forcée de la décision à intervenir.
Mme [D] fait valoir en substance que:
- La notification du licenciement date du 21 septembre 2018 ; le délai de contestation expirait le 21 septembre 2019 qui était un samedi, de sorte que le délai était prorogé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant ; en saisissant le conseil de prud'hommes le 23 septembre 2019, elle a agi dans le délai prescrit par l'article L1471-1 du code du travail ;
- La lettre de licenciement n'indique pas en quoi son absence perturberait le fonctionnement normal de l'entreprise ; le déclin de chiffre d'affaire allégué n'est pas démontré ; le lien de causalité entre l'absence de la salariée et une légère baisse des ventes en 2018 n'est pas établi ;
- Mme [D] n'a pas fait de formation spécialisée à [Localité 5] ; elle a été affectée au bureau d'étude éclairage dès son entrée dans l'entreprise ;
- Sa classification hiérarchique correspondait à des postes d'exécution sur instructions ; elle n'avait aucun rôle central dans l'organisation de l'entreprise et il n'était pas nécessaire de la remplacer par une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ; l'employeur n'a pas tenté d'effectuer d'abord un remplacement en CDD ; l'offre d'emploi mentionnait: 'Débutant accepté' ; M. [E] a repris le poste de Mme [D] après seulement 7 mois d'ancienneté et une formation de 3 jours dispensée par un fournisseur, ce qui démontre qu'un remplacement temporaire était possible;
- Plusieurs témoins attestent de ce qu'elle n'a pas été remplacée ; l'employeur a seulement ajouté à la charge de travail de M. [E], celle de Mme [D].
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 mai 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 19 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
Aux termes de l'article L1471-1 alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Par ailleurs, l'article 642 du code de procédure civile dispose: 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant'.
L'article 123 du même code dispose que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, ce dont il résulte qu'elles peuvent être présentées pour la première fois en cause d'appel.
En l'espèce, la lettre de licenciement a été notifiée le 21 septembre 2018 à Mme [D], de telle sorte que le délai d'action expirait le 21 septembre 2019.
Toutefois, le 21 septembre 2019 étant un samedi, le délai était être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, soit le 23 septembre 2019 à 24 heures.
Dès lors, en saisissant le conseil de prud'hommes de Quimper le lundi 23 septembre 2019, Mme [D] a agi dans le délai fixé par la loi pour contester la rupture du contrat de travail, sans qu'il puisse lui être utilement opposé par l'employeur le fait qu'il ait reçu le 26 septembre 2019 sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, qui avait été postée par le greffe le 25 septembre 2019.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et l'action jugée recevable.
2- Sur le fond:
L'article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
En vertu de l'article L 1232-6, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents, précis et vérifiables pour justifier la rupture du contrat de travail.
La répétition des arrêts de travail pour maladie ou leur prolongation peuvent constituer un motif légitime de licenciement à la double condition qu'ils impliquent:
- une grave perturbation du fonctionnement de l'entreprise ;
- la nécessité de remplacement définitif du salarié malade.
Ainsi, bien que le licenciement ne puisse en aucun cas être motivé par la maladie du salarié, il peut l'être en revanche du fait de la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est gravement perturbé par l'absence prolongée de l'intéressé, justifiant la nécessité de le remplacer définitivement.
La charge de la preuve de ce que ces conditions cumulatives soient remplies incombe à l'employeur.
Il est constant que la perturbation dont l'employeur doit rapporter la preuve ne s'entend pas d'une simple gêne.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 21 décembre 2018 qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
'A la suite de notre entretien du 14 septembre 2018, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de vos absences répétées qui, outre la perturbation de fonctionnement de l'entreprise compte tenu des caractéristiques de votre poste, rendent nécessaire votre remplacement définitif pour assurer un fonctionnement normal de l'entreprise avec un suivi permanent de vos clients spécifiques.
Nos courriers des 4 juillet et 31 juillet 2018 vous ont bien expliqué les contraintes que vos absences font subir à l'agence du siège, mais aussi à l'ensemble de l'entreprise puisque vous êtes seule chargée des études complètes d'éclairage pour toutes les agences en matériels électriques.
Nous ne pouvons continuer de la sorte car nous ne pouvons répondre aux clients sur les études complètes d'éclairage ce qui atteint la crédibilité de l'entreprise.
Vous êtes absente depuis le 19 janvier 2018 avec des arrêts successifs. Vous nous avez bien dit ne pas avoir de solution ni certitudes et ne pas savoir quant vous reviendriez. Nous avons relevé que votre conjoint a, pendant notre entretien procédé au nettoyage de votre bureau en y récupérant vos affaires personnelles, décoration et plantes que vous aviez installées depuis plusieurs années ce qui ne laisse pas présager un retour éventuel prochain (...)'.
S'agissant des courriers auxquels la lettre de licenciement se réfère, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 juillet 2018 adressée à la salariée après envoi d'une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 27 juillet 2018, évoquait un lien entre l'absence prolongée de la salariée et une 'insatisfaction des clients - qui - ne peut perdurer d'autant plus que nous n'avons aucune visibilité sur votre évolution (...)'.
La salariée était mise en demeure, au visa de l'article 48-1 de la convention collective nationale du commerce de gros, de reprendre le travail pour le 30 juillet 2018 et il était ajouté: 'Si vous vous trouvez dans l'impossibilité de reprendre votre travail à cette date, votre contrat de travail sera rompu'.
La lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018 évoquait le 'désordre causé par votre absence' et ajoutait: '(...) Nous prenons en compte votre ancienneté pour reporter au 30 août 2018 la date nécessaire de votre reprise et nous nous étonnons de ne pas vous entendre du tout sur votre état et sur vos attentes'.
L'article 48 de la convention collective nationale du commerce de gros, s'il autorise l'employeur à mettre en demeure le salarié de reprendre son travail dans un délai de 10 jours francs au-delà du 170ème jour d'absence pour le personnel ayant plus de 3 ans d'ancienneté, reprend par ailleurs les exigences susvisées pour justifier un éventuel licenciement, à savoir l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise imposant le remplacement effectif définitif du salarié.
A l'appui de son argumentation sur les perturbations causées au fonctionnement de l'entreprise, la société CEDI indique que Mme [D] était affectée exclusivement au domaine de l'éclairage et elle verse aux débats un tableau statistique des ventes facturables, dont il résulte que l'éclairage représentait en 2017 un chiffre d'affaire montant de 1.040.576 euros (contre 377.408 euros en 2016) sur un chiffre d'affaire global, toutes activités confondues, de 17.498.999 euros.
En 2018, le chiffre d'affaire de l'activité 'éclairage-piles' était de 941.286 euros, soit une baisse par rapport à 2017 de 99.290 euros, le chiffre d'affaire global 2018 étant de 18.056.613 euros, soit en augmentation de 3,19% par rapport à 2017.
On note encore qu'en 2019, le chiffre d'affaire 'éclairage-piles' est de 988.529 euros avec un chiffre d'affaire global de 20.090.148 euros, en augmentation de plus de 11% par rapport à 2018 et de plus de 14% par rapport à 2017.
Ces chiffres ne démontrent en rien une grave perturbation causée par l'absence de Mme [D], perturbation qui n'est corroborée par aucun autre élément de nature à établir la spécificité alléguée du poste de l'intéressée et le rôle stratégique qui aurait été le sien, alors qu'il convient de rappeler qu'elle occupait un emploi de vendeur-préparateur et qu'il n'est pas justifié des formations spécifiques qu'elles aurait suivies, l'intimée contestant en outre formellement que de telles formations lui aient été dispensées.
La nature même du poste de Mme [D], classé au niveau III de la convention collective, dont la liste des emplois repère démontre qu'il s'agit de postes d'exécution sur instructions, contredit l'affirmation d'un niveau de spécialisation tel, que l'absence prolongée de l'intéressée ait été source de graves perturbations pour l'entreprise.
La société CEDI produit un avenant au contrat de travail de M. [E], salarié embauché à compter du 3 septembre 2018 en qualité de vendeur sédentaire préparateur polyvalent niveau I échelon I dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, aux termes duquel l'intéressé, à compter du 1er décembre 2018, s'est vu confier, outre ses tâches initiales, 'la spécialisation en études d'éclairage, niveau I, échelon II'.
Une telle situation ne s'analyse pas comme un remplacement dit 'en cascade' tel qu'évoqué par l'employeur, puisqu'en pareille hypothèse, le salarié absent est remplacé par un salarié permanent de l'entreprise, lequel est à son tour remplacé au moyen de l'embauche d'un nouveau salarié.
En outre, la dispense à M. [E] par le biais d'une société Disano Illuminazione France, d'une unique formation de 3 jours intitulée 'Les notions d'éclairagisme - les produits - Dialux', du 20 au 23 mai 2019, soit plus de cinq mois après que lui aient été confiées des fonctions relatives aux études d'éclairage, contredit l'affirmation d'une spécialisation telle qu'elle ait imposé une formation auprès de l'institut parisien de formation en éclairage public.
Enfin, plusieurs témoins (M. [H], ancien salarié, MM. [X] et [N], clients), attestent que Mme [D] n'a pas été remplacée depuis son licenciement.
Dans une seconde attestation datée du 13 avril 2021, M. [X] ajoute que M. [E] a quitté l'entreprise depuis le 15 octobre 2020 et que Mme [D] n'est toujours pas remplacée.
Ce témoignage est confirmé par celui de M. [I], salarié de la société CEDI jusqu'au 1er mars 2021.
Au résultat de l'ensemble de ces éléments, la double exigence requise d'une grave perturbation du fonctionnement de l'entreprise causée par la maladie prolongée de Mme [D] et de la nécessité de son remplacement définitif n'est pas établie, de telle sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, par voie de confirmation du jugement entrepris.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, Mme [D] qui comptait dix ans d'ancienneté dans l'entreprise, peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant est compris entre 3 et 10 mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de la salariée aujourd'hui âgée de 48 ans, de son salaire de référence (2.017,98 euros brut), de ce qu'il est justifié de la persistance de la maladie et de la reconnaissance d'une invalidité de seconde catégorie par la CPAM du Finistère le 10 mars 2020, il est justifié de condamner la société CEDI à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc infirmé du chef du quantum des dommages-intérêts alloués.
3- Sur la demande reconventionnelle en restitution:
En vertu de l'article L 111-10 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
La décision rendue en appel venant modifier celle de première instance et se substituant à celle-ci, elle constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions.
La demande formée par la société CEDI aux fins de restitution des sommes acquittées par elle dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement querellé est donc sans objet, le présent arrêt valant titre exécutoire.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
La société CEDI, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du même code.
L'équité commande en revanche de condamner la société CEDI à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité sur ce même fondement juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de Mme [D] ;
Confirme le jugement entrepris, excepté sur le quantum des dommages-intérêts alloués à Mme [D] ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Comptoir Electro Domestique Industriel (CEDI) à payer à Mme [D] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant,
Condamne la société CEDI à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société CEDI de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions;
Condamne la société CEDI aux dépens d'appel.
Le greffier Le président