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Cour administrative d'appel de Douai, 20 novembre 2023. 22DA00060

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

22DA00060

Date de décision :

20 novembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 9 mai 2019 par lequel le maire de la commune d'Yville-sur-Seine a refusé de lui délivrer un permis de construire une annexe à son habitation, ainsi que la décision du 22 juillet 2019 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1903513 du 19 novembre 2021, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, et des mémoires, enregistrés les 17 juin, 20 juin et 7 juillet 2022, M. B, représenté par Me Sandrine Gillet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire d'Yville-sur-Seine de lui délivrer le permis de construire sollicité ou de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à venir, le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Yville-sur-Seine une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2022, la commune d'Yville-sur-Seine, représentée par Me Hervé Suxe, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, la commune d'Yville-sur-Seine ne s'oppose pas au désistement de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme réclamée par la commune d'Yville-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Yville-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et la commune de d'Yville-sur-Seine. Fait à Douai, le 20 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé : Ghislaine Borot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Christine Sire

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