Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/00575 - N° Portalis DBV3-V-B7J-W7J7
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[J] [I]
Me ASSUERUS
CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] DUBOS
[O] [I]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 31 Janvier 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant, assisté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [Localité 11] DUBOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 31 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[J] [I], né le 13 février 1995 à [Localité 8], fait l'objet depuis le 10 janvier 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier NOVO de [Localité 10], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [O] [I], sa mère.
Le 16 janvier 2025, Monsieur le directeur de l'hôpital [9] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 29 janvier 2025 par [J] [I].
Le 29 janvier 2025, [J] [I], [O] [I] et le centre hospitalier NOVO de [Localité 10] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par M. Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 30 janvier 2025, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 31 janvier 2025 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le [Adresse 7] [Localité 10] n'a pas comparu.
[J] [I] a été entendu et a dit qu'il était sorti de l'hôpital la semaine dernière. Il voudrait solliciter un port d'arme et s'inquiète par rapport à aux conséquences possibles de cette procédure d'hospitalisation sous contrainte qui pourrait l'empêcher d'accomplir cette démarche. Au sein de l'hôpital, le médecin a utilisé des éléments qui ont été dit au cours de son hospitalisation en les détournant.
Maître ASSUERUS-CARRASCO, conseil de [J] [I], a indiqué qu'elle avait expliqué la procédure à [J] [I]. Elle n'a aucune observation dès lors qu'il n'y a plus aucune contrainte.
[O] [I] a été entendue et a dit que son fils n'était pas violent envers les autres.
[J] [I] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'avait rien à ajouter.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [J] [I] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Une décision de mainlevée de la mesure de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète de [J] [I] étant intervenue par décision du directeur de l'établissement le 23 janvier 2023, l'appel est de ce fait sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons sans objet l'appel interjeté par l'appel de [J] [I],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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