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Cour de cassation, 17 octobre 1989. 89-84.620

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.620

Date de décision :

17 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dixsept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Ben Messaoud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 27 juillet 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du BAS-RHIN sous l'accusation de viols aggravés et attentats à la pudeur ; Vu le mémoire produit par la société civile professionnelle WAQUET et FARGE ; Vu le mémoire personnel signé du demandeur ; Sur la recevabilité des pourvois : Attendu que par acte reçu au greffe le 27 juillet 1989, Me Boucon, avocat à la cour d'appel de Colmar, s'est pourvu en cassation au nom de X... contre l'arrêt susvisé ; que le 2 août 1989 X... s'est lui-même pourvu contre la même décision à la maison d'arrêt ; Mais attendu que par le premier pourvoi le demandeur avait épuisé son droit à se pourvoir ; que dès lors le pourvoi du 2 août 1989 n'est pas recevable ; Sur les moyens produits par l'avocat en la Cour : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 75, 172, 206 et 802 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler la procédure d'enquête préliminaire ainsi que toute la procédure subséquente ; "alors qu'aux termes de l'article 75 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder à des enquêtes préliminaires que sur instructions du procureur de la République ou d'office ; qu'il résulte de l'article 40 du même Code que toute autorité, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit doit en aviser sans délai le procureur de la République ; qu'en l'espèce, il résulte d'un procès-verbal du 8 avril 1988 (D.9) que la brigade des mineurs a procédé à une enquête préliminaire sur instruction de Jacob, juge des enfants ; qu'ainsi, tous les actes de l'enquête préliminaire déclenchée par un magistrat incompétent sont radicalement nuls ainsi que toute la procédure subséquente" ; Attendu que s'il est fait état dans un procès-verbal du 8 avril 1988 de l'intervention du juge des enfants à l'occasion de l'audition des enfants de X..., placés dans un foyer pour jeunes, il résulte des pièces de l'enquête préléminaire que les fonctionnaires de police ont agi sur les instructions en date du 5 avril 1988 du procureur de la République lequel a accordé ultérieurement l'autorisation de prolongation de garde à vue de l'inculpé et a été le destinataire de la procédure établie ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 106, 107, 121, 206 et 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de retirer de la procédure les procès-verbaux d'interrogatoire de l'inculpé du 31 mai 1989 (D.632) et du 16 décembre 1988 (D.498) ; "alors que ces procès-verbaux qui ne sont pas signés par l'inculpé et qui ne mentionnent pas que celuici ait refusé de le signer, sont non avenus et devaient être retirés de la procédure" ; Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de constater que, contrairement à ce qui est allégué, le procès-verbal d'interrogatoire de l'inculpé du 16 décembre 1988 comporte les quatre signatures requises soit celle du juge, du greffier, de l'interprète et de l'inculpé ; que le procès-verbal du 31 mai 1989 fait mention du refus de signer de ce même inculpé ; Qu'ainsi le moyen manque en fait ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel : Attendu que X... fait grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir fait droit à sa demande de supplément d'information afin que des témoins soient entendus et des confrontations organisées ; Attendu que si l'inculpé a, au cours de l'instruction et avant toute saisine de la chambre d'accusation, adressé au procureur général des réclamations relatives à des auditions ou confrontations de témoins que le magistrat instructeur n'aurait pas effectuées, il n'a pas fait déposer, dans les conditions prévues par l'article 198 du Code de procédure pénale, de mémoire auprès de la chambre d'accusation ; qu'ainsi les juges n'avaient pas à se prononcer sur l'opportunité d'un supplément d'information qui ne leur était pas demandé ; qu'au surplus l'accusé aura la faculté de faire citer devant la juridiction de jugement tous les témoins qu'il estimera utiles à sa défense ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation principale, sont qualifiés crimes par la loi ; DECLARE irrecevable le pourvoi du 2 août 1989 ; REJETTE le pourvoi formé le 27 juillet 1989 ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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