Cour de cassation, 28 novembre 1989. 86-91.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-91.828
Date de décision :
28 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
B... Bernard
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 14 mars 1986 qui l'a condamné à 500 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles pour avoir organisé des bals publics dont les bruits gênaient le voisinage ;
Vu le mémoire produit ;
Vu les articles 1er et 24 de la loi du 20 juillet 1988 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 1 du Code de la santé publique, 102-2 du règlement sanitaire départemental des Deux-Sèvres, 3 du décret 73-502 du 21 mai 1983, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant le jugement de première instance, déclaré le demandeur, coupable d'avoir organisé des bals publics dont les bruits gênaient le voisinage ;
" aux motifs qu'il résulte de l'enquête et des débats que B... exploite un dancing, que Gerbier et Mme Y..., dont les habitations sont situées à environ 350 mètres et 200 mètres de cet établissement se disent gênés par le bruit en provenant ; que les services de gendarmerie ont pu constater que depuis les maisons d'habitation de ces deux personnes, des bruits sourds provenant de la discothèque sont perçus, par moment couverts par le bruit provenant des voitures circulant sur le CD 743, situé entre les maisons d'habitation et la discothèque ; que M. Z... et Mme A... dont les habitations sont situées à 100 mètres et 150 mètres de la discothèque ne s'estiment pas dérangés par celle-ci ; qu'il ressort de ces constatation que les bruits provenant de la discothèque sont effectivement perceptibles de l'extérieur, que Jean X..., maire de la commune a reconnu qu'une nuisance restreinte était due à la présence de l'établissement ; qu'il ressort de ces éléments que B... n'a pas pris toutes les mesures utiles pour que les bruits émanant du dancing qu'il exploite ne soient pas gênants pour le voisinage, que les faits qui lui sont reprochés sont donc établis ;
" alors que d'une part, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions de B... faisant valoir que les bruits perçus au voisinage de son exploitation étaient en dessous des seuils retenus comme gênants par les textes, ce qui était corroboré par les constatations mêmes des juges d'appel qui n'ont ainsi pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction ;
" alors que d'autre part, l'arrêt attaqué aurait dû rechercher si le bruit perçu très faiblement, ne résultait pas nécessairement de l'activité professionnelle même de B..., ce qui excluait tout élément intentionnel de celui-ci ;
" alors enfin que la persistance de faibles bruits résiduels et intermittents ne suffisait pas à démontrer que B... n'avait pas pris, conformément à l'obligation qui lui incombait, toutes les mesures utiles contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu sans insuffisance aux conclusions du demandeur, a caractérisé l'infraction poursuivie en tous ses éléments ;
Attendu que le moyen qui tente de remettre une discussion l'appréciation par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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