Berlioz.ai

Cour de cassation, 15 décembre 1999. 98-10.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-10.295

Date de décision :

15 décembre 1999

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Michelle Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Maurice X..., demeurant ... de l'Isle, 83430 Saint-Mandrier-sur-Mer, 2 / de Mme Nicole du Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... et de Mme du Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1997) que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble donné à bail à usage commercial à Mme Z..., ont avisé leur locataire de leur intention de le vendre en février 1991, puis l'ont cédé à Mme du Y... qui en était sous-locataire ; que Mme Z... a assigné les vendeurs pour faire juger que cette vente était nulle et qu'elle-même était devenue propriétaire en raison de son acceptation de l'offre des consorts X... ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes alors, selon le moyen "que, le 8 février 1991, M. X... a écrit à Mme Z..., pensant que celle-ci bénéficiait d'un droit de préemption : "je vous informe de notre intention de vendre l'appartement et le magasin (...) Je vous serais obligé de bien vouloir m'écrire votre intéressement dans cette affaire. A toute fins utiles, le prix est fixé par le notaire pour la succession à 220 000 francs" ; que dès le 16 février, Mme Z... acceptait cette offre ; qu'elle confirmait son accord le 28 février en ces termes : "Je vous confirme avec accusé de réception mon intérêt pour votre proposition d'achat des murs du .... Dans quel délai faut-il que cette opération de vente soit faite ?" ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas eu d'accord sur la chose et sur le prix, et ceci en dépit du sens évident et sans équivoque de ces deux courriers, la cour d'appel a violé les articles 1583 et 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que les lettres échangées ne traduisaient que des pourparlers et que Mme Z... se bornait à affirmer son intérêt pour l'opération sans s'engager sur le prix, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'y avait pas eu d'accord sur la chose et le prix ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer nul le congé délivré le 26 juin 1991 à Mme du Y..., sous-locataire, alors selon le moyen "1 ) que lorsqu'il y a un congé signifié, le preneur quoiqu'il ait continué sa jouissance ne peut invoquer la tacite reconduction ; qu'il était expressément relevé par la cour d'appel que la sous-location saisonnière qui liait Mme Z... à Mme du Y... avait été conclue pour 6 mois à compter du 1er juin 1991 ; que la sous-location venait donc à expiration au terme fixé, soit le 1er décembre 1991 (fin de la saison) ; qu'en condamnant néanmoins Mme du Y... au paiement des loyers échus du 1er juin 1991 au 1er juin 1992, la cour d'appel a nécessairement retenu que la sous-location avait été tacitement renouvelée après le 1er décembre 1991 et ce bien que Mme Z... ait expressément donné congé à sa locataire le 26 juin 1991 ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 1134, 1738 et 1739 du Code civil ; 2 ) que la sous-location saisonnière est régie par le droit commun du bail ; qu'aucune formalité ne s'impose dès lors pour le congé ; qu'en retenant cependant que le congé donné par Mme Z... à sa locataire était irrégulier car dépourvu de légitime fondement, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 et 1736 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Z..., qui invoquait à l'appui de son congé le défaut de réponse de Mme du Y... à sa lettre du 29 avril 1991 offrant une nouvelle sous-location saisonnière à compter du 1er juin 1991, avait reçu une réponse positive, certes implicite mais non équivoque, de cette dernière qui occupait déjà les lieux où elle exploitait son activité sans interruption depuis le 11 avril 1990 et qui continuait à payer le loyer sans discontinuer depuis lors, la cour d'appel, devant laquelle les dispositions de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas invoquées, a pu en déduire que le congé du 26 juin 1991 était nul ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer valable le congé avec refus de renouvellement du bail délivré par Mme du Y..., acquéreur de l'immeuble, pour le 31 mai 1992, alors selon le moyen "1 ) que l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 prévoit que la cession sans raison sérieuse de l'exploitation du fonds ne peut être assimilée à un motif grave et légitime à l'encontre du locataire, permettant de refuser son renouvellement sans indemnité, qu'à la condition que l'infraction se soit poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après la mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser ; qu'en l'espèce, le seul motif relevé par la cour d'appel et le Tribunal qui puisse fonder le refus de renouvellement du bail de Mme Z... est bien son absence d'exploitation du fonds ; qu'en retenant néanmoins qu'il n'était pas nécessaire à Mme du Y... de mettre en demeure Mme Z... et en décidant que le congé avait été régulièrement donné malgré l'absence de cette formalité substantielle, la cour d'appel a violé l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que le défaut de motivation ou la motivation erronée du refus de renouvellement d'un bail commercial a pour conséquence d'obliger le bailleur au paiement de l'indemnité d'éviction ; qu'en l'espèce, Mme Z... faisait expressément valoir dans ses écritures d'appel, que les motifs visés par le congé n'étaient pas de nature à le justifier et que ceux-ci était erronés ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur ce point pourtant déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 6 du décret du 30 septembre 1953" ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Z... s'était fait radier du registre du commerce le 25 août 1986, qu'elle n'était plus propriétaire d'aucun fonds de commerce depuis cette date, que le fonds de mercerie qu'elle avait acquis en 1983 avait été fermé et que le restaurant exploité dans les lieux avait été créé en 1987 par Mme du Y..., la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, à bon droit, qu'aucune mise en demeure n'était nécessaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. X... et Mme Du Y..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz