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Cour de cassation, 12 mars 2002. 99-12.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.874

Date de décision :

12 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Hachette Filipacchi Presse (HFP), dont le siège est ..., 2 / la société Publications France Monde, dont le siège est ..., 3 / la Société d'études et de développement de la presse périodique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1999 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), au profit : 1 / de M. François X..., demeurant ..., 2 / de la société Vidéo Première, dont le siège est ..., 3 / de M. Paul-Henri Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Vidéo Première, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Hachette Filipacchi Presse, de la société Publications France Monde et de la Société d'études et de développement de la presse périodique, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 6 janvier 1999), que la société Hachette Filipacchi Presse (société Hachette), titulaire de quatre marques dénomatives "Première" déposées entre le 3 septembre 1982 et le 24 décembre 1991, pour désigner les produits en classes 9, 16, 35, 38 et 41, la société Publications France (société PFM) titulaire des marques "Vidéo 7" déposées toutes deux le 28 novembre 1989 dans les mêmes classes, et la Société d'études et de développement presse périodique (société SEDPP) qui exploitent ces marques, ont assigné M. X..., propriétaire de la marque "Vidéo Première" déposée le 6 mai 1993, pour désigner des produits en classes 9 et 41, et la société Vidéo Première en contrefaçon ou imitation illicite de leurs marques ; Attendu que les sociétés Hachette, PFM et SEDPP font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'adjonction à une marque reproduite ne supprime pas la contrefaçon, sauf dans le cas où, dans l'ensemble formé par la marque reproduite et l'adjonction apportée, la marque reproduite perd son individualité et son pouvoir distinctif ; d'où il suit qu'en retenant que la marque Première perdait son individualité et son caractère distinctif pour cette seule raison qu'elle était englobée dans un ensemble sans préciser en quoi concrètement elle perd son individualité, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; 2 / qu'en énonçant que dans l'expression Vidéo Première le vocable Première perdait son individualité et son pouvoir distinctif pour se fondre dans l'ensemble sans assortir cette affirmation d'aucune considération précise, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu qu'ayant souverainement relevé par motifs propres et adoptés que la marque Vidéo Première constituait un tout indivisible insusceptible d'être confondu avec la marque Première dès lors que dans cette expression le vocable Première perdait son individualité et son pouvoir distinctif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hachette Filipacchi Presse, la société Publications France Monde et la Société d'études et de développement de la presse périodique aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.

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