Texte intégral
N° RG 23/01676 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLUT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, greffière ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté portant expulsion du territoire français prise par le préfet du Calvados le 14 mai 2019, à l'encontre de M. [D] [P], né le 24 Avril 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), mesure exécutée le 21 mars 2022 ;
Vu l'arrêté du Préfet du Calvados en date du 10 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [D] [P] ayant pris effet le 10 mai 2023 à 09 heures 20 ;
Vu la requête du Préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [D] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 à 14 heures 40 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [D] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2023 à 09 heures 20 jusqu'au 10 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 15 mai 2023 à 11 heures 10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Calvados,
- à Mme Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [K] [I] [X], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [P];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet du Calvados ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de M. [K] [I] [X], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Calvados et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Angélique MACREL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléante, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [P] a été placé en rétention administrative le 10 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Calvados en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [D] [P] a formé un recours.
A l'appui de son recours, M. [D] [P] indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, allègue l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [D] [P] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Calvados demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 15 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [D] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur l'absence de justification du placement en rétention du fait du droit au maintien sur le territoire lié à la demande d'asile
M. [D] [P] fait valoir qu'il a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, qu'une décision de rejet du 20 février 2023 lui a été notifiée le 29 février suivant, qu'il a exercé un recours contre cette décision le 28 février 2023, qu'il ne peut donc faire l'objet d'une expulsion, ni d'une rétention administrative, qu'il détient par ailleurs depuis le 9 janvier 2023 un récepissé valable six mois délivré par la préfecture du Calvados.
Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français et selon l'article L. 542-1, lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci.
Toutefois, aux termes de l'article L. 542-2 -1° du même code : par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (...) d) une décision de rejet dans les cas prévus (...) au 5° de l'article L. 531-27 (...).
Aux termes de l'article L 542-5, lorsque le droit au maintien de l'étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qu'une obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre, l'autorité administrative peut l'assigner à résidence ou le placer en rétention dans les conditions prévues aux articles L. 752-1 à L. 752-4.
Il est suffisamment justifié en l'espèce par la préfecture de ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté le recours de M. [D] [P] en application des dispositions du 5° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit dans l'hypothèse où 'la présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat', de sorte qu'il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
Dès lors, M. [D] [P] pouvait être placé en rétention administrative comme justement relevé par le premier juge. Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur le défaut d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence
Par ce biais, M. [D] [P] entend critiquer l'arrêté de placement en rétention administrative, qu'il n'a toutefois pas contesté dans les délais impartis. Il n'est donc pas fondé en son moyen.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier juge a relevé que bien qu'ayant respecté les précédentes mesures d'assignation à résidence, l'intéressé avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion mis à exécution le 21 mars 2022 avec interdiction de retour, mais est pourtant de nouveau entré en France, qu'il a refusé d'embarquer sur le vol du 9 mai 2023, ces éléments étant de nature à caractériser la volonté de se maintenir sur le territoire et de faire obstruction à son départ, et partant un risque de fuite, ce quand bien même il serait détenteur d'un passeport en cours de validité, alors qu'il ne justifie pas par ailleurs de garanties de représentation suffisantes, l'adresse comuniquée à [Adresse 1] ' chez un ami' ne permettant pas de s'assurer de la stabilité d'un domicile.
Sur les diligences et sur le fond
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est de nouveau rapprochée des autorités consulaires algériennes le 11 mai 2023 aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire et a également effectué une demande de routing à destination de l'Algérie, de sorte qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir manqué à son obligation de diligence, l'ordonnance étant en outre confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [D] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 16 Mai 2023 à 14 heures 25.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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