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Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2209528

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2209528

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Lachenaud, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a affectée, à compter du 1er septembre 2022, dans l'académie d'Aix-Marseille pendant la durée du stage qu'elle doit accomplir à la suite de sa réussite au concours externe du CAPES, ainsi que de la décision du 8 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à cette autorité administrative de l'affecter provisoirement dans l'académie de Lyon, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse dans laquelle l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme au profit de son conseil. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 21 décembre 2022 sous le n° 2209527, par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / (). " 3. A la suite de sa réussite au concours externe du CAPES, Mme B a été affectée en qualité de stagiaire dans le ressort de l'académie d'Aix-Marseille, à compter du 1er septembre 2022. Ainsi, eu égard aux dispositions précitées de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon n'est pas compétent pour se prononcer sur la requête. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi par suite que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Lyon le 23 décembre 2022. Le juge des référés J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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