Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-2
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 23/02921 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WEUX
AFFAIRE : [X] C/ S.A.S. BLANCHON,
ORDONNANCE D'INCIDENT
Rendue publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée de la mise en état de la Chambre sociale 4-2, assistée de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt et un juin deux mille vingt quatre, assistée de Patricia GERARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [B] [X]
né le 3 septembre 1977 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : M. [T] [G] [W], délégué syndical ouvrier
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. BLANCHON
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983,
Substitué par : Maître Amandine DUPERRON, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
DEFENDEUR A L'INCIDENT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée Blanchon, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 6], dans le département du Rhône, est spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics pour le bois. Elle emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
M. [B] [X], né le 3 septembre 1977, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Blanchon, à effet au 11 juillet 2007, en qualité de promoteur des ventes.
Après entretien préalable, par courrier en date du 7 juillet 2020, la société Blanchon a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 19 septembre 2022, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie en demandant à titre principal que son licenciement soit déclaré nul, à titre subsidiaire qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et que la société Blanchon soit condamnée à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
La société Blanchon avait, quant à elle, demandé que M. [X] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2023, la section industrie du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie a :
- fixé le salaire de référence de M. [X] à la somme de 2 180,68 euros,
- jugé qu'aucune cause de nullité n'entache le licenciement de M. [X],
- jugé bien fondé le licenciement pour faute grave de M. [X],
- jugé qu'aucune discrimination n'est établie,
- débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [X] à verser à la société Blanchon la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux entiers dépens et notamment ceux pour l'exécution du jugement à intervenir.
M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 octobre 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/02921.
Il a déposé au greffe le 16 novembre 2023 une déclaration d'appel rectificative qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/03270.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, l'instance se poursuivant sous le numéro RG 23/02921.
En l'absence de constitution d'un avocat pour l'intimée, M. [X] a fait signifier à la société Blanchon la déclaration d'appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023 à personne habilitée.
La société Blanchon a constitué avocat le 12 décembre 2023.
M. [X] a notifié le 27 mai 2024 des conclusions d'incident.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident (n°3) datées du 19 juin 2024, dont la société Blanchon a eu communication, M. [X] demande au magistrat de la mise en état de :
- juger la société Blanchon irrecevable dans ses conclusions et appel incident et de sa demande de son exception de procédure [sic],
- condamner la société Blanchon à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Blanchon aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe par voie électronique et adressée au défenseur syndical de M. [X] le 18 juin 2024, la société Blanchon demande au conseiller de la mise en état de :
- donner injonction à M. [X] de produire l'acte de signification du 21 novembre 2023 dans son intégralité,
- surseoir à statuer sur les demandes de M. [X] dans l'attente de la production de cet acte,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L'incident a été plaidé à l'audience du 21 juin 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
M. [X] fait valoir que la société Blanchon n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile de sorte qu'elle est irrecevable en ses conclusions d'appel incident.
Cependant, la société Blanchon n'ayant pas encore conclu, il doit être retenu, en application de l'article 12 du code de procédure civile que la demande consiste en réalité à voir déclarer l'intimée irrecevable à conclure.
La société Blanchon relève une discordance entre le nombre de feuilles et de pages mentionné dans l'acte de signification délivré le 21 novembre 2023 (22 pages), celui qui figure dans l'acte communiqué par M. [X] (4 feuilles et 2 pages) et celui que comporte la déclaration d'appel et les conclusions du salarié, qui est supérieur. Elle demande dès lors qu'il soit fait injonction à M. [X] de communiquer l'intégralité de l'acte de signification afin qu'elle puisse en prendre connaissance.
M. [X] demande quant à lui le rejet de l'injonction de produire l'acte en indiquant que c'est la société Blanchon qui détient l'original unique, qui lui a été remis, et que son conseil doit la solliciter pour obtenir ledit acte.
L'article 909 du code de procédure civile dispose que 'L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.'
L'article 910-1 du même code dispose que 'Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.'
L'article 911 du même code prévoit quant à lui que 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant si, entretemps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.'
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification des conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration, constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code (Cass. avis du 6 octobre 2014 n°15-012 P).
En l'espèce, M. [X], représenté par un défenseur syndical, a interjeté appel de la décision rendue le 14 septembre 2023 par déclaration du 25 octobre 2023 rectifiée le 16 novembre 2023.
Il a été avisé par le greffe le 28 novembre 2023 que la société Blanchon n'avait pas constitué avocat et qu'il devait signifier la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile.
M. [X] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société Blanchon par acte de commissaire de justice délivré le 21 novembre 2023 à personne morale, la remise étant faite à M. [P] [R], agent comptable habilité à le recevoir.
Cette signification a fait courir, pour l'intimée, le délai de 3 mois pour conclure à peine d'irrecevabilité prévu par l'article 909 du code de procédure civile, qui expirait le 21 février 2024.
M. [X] produit l'expédition de l'acte de signification qui mentionne que sont signifiées tant la déclaration d'appel que les conclusions d'appel en date du 20 novembre 2023, la copie de l'acte, adressée à la partie en application de l'article 658 du code de procédure civile, comportant 22 feuilles.
M. [X] ne peut produire l'acte original puisque ce dernier a été remis à la société Blanchon elle-même, qui doit être en mesure de le communiquer à son conseil.
C'est donc vainement que le conseil de la société Blanchon a adressé le 13 juin 2024 à M. [X] une sommation de communiquer cet acte et qu'il demande d'une part qu'il soit fait injonction à M. [X] de communiquer cet acte et d'autre part qu'il soit sursis à statuer dans cette attente.
En tout état de cause, ni la société Blanchon ni son avocat constitué le 12 décembre 2023 n'ont fait état de la remise de documents incomplets qui aurait fait obstacle à ce que des conclusions soient prises par l'intimée dans le délai légal.
La société Blanchon n'ayant pas conclu dans un délai de trois mois suivant la signification du 21 novembre 2023 ni même après la constitution de son avocat le 12 décembre 2023, il convient de dire qu'elle est irrecevable à conclure.
Les dépens de l'incident seront mis à la charge de la société Blanchon.
Faute de justifier qu'il a engagé des frais à cet égard, la demande formée par M. [X] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La conseillère en charge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes d'injonction de communiquer et de sursis à statuer formées par la société Blanchon,
Déclare la société Blanchon irrecevable à conclure en qualité d'intimée,
Condamne la société Blanchon aux dépens de l'incident,
Rejette la demande formée par M. [B] [X] au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La conseillère en charge de la mise en état,
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