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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/05755

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/05755

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05755 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEXC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Mars 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/10458 APPELANT M. [X] [T]-[F]-[P] De nationalité française Né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 15] (94) [Adresse 8] [Localité 9] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 Assisté de Me Emmanuel ESLAMI, avocat au barreau de PARIS, toque : A459 INTIMÉS M. [X] [L] De nationalité française Né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 16] (62) [Adresse 6] [Localité 12] Représenté par Me Julie BARIANI, avocate au barreau de PARIS, toque : R234 S.A.S. COMPAGNIE FRANCAISE DE GESTION ET DE PARTICIPATION S-CFGP [Adresse 7] [Localité 11] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 511 430 530 Non constituée S.A.S. FRANCOIS IV [Adresse 1] [Localité 10] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 433 121 340 Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 S.C.P. BTSG [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14] Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 434 122 511 Représentée par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 5] [Localité 13] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Caroline TABOUROT, Conseillère Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par jugement en date du 24.10.2017 le tribunal de commerce de Paris a ordonné la résolution du plan de redressement de la société Compagnie Française de Gestion et de Participation dont le dirigeant était Monsieur [T] [F] [P] et ouvert la liquidation judiciaire. La cour d'appel de Paris a été saisie de l'appel formée par déclaration du 12.06.2023 par Monsieur [T] [F] [P] à l'encontre d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Paris en date du 7.04.2023. La SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur de la société Compagnie Française de Gestion et de Participation a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] [P]. Par ordonnance en date du 7.03.2024 le conseiller de la mise en état a dit que la déclaration d'appel était irrecevable comme tardive. Il a fait application de l'article R.662-1 3° du code de commerce qui dispose que lorsque l'avis de notification n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée, et retenu que l'ordonnance avait été notifiée à Monsieur [T] [F] [P] par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception présenté le 17.04.2023, courrier qui n'a pas été réclamé, et que le délai de 10 jours pour faire appel avait donc débuté le 17.04.2023 pour expirer le 28.04.2023. Il a retenu que la signification prévue par l'article 670-4 du code de procédure civile en cas de retour du courrier recommandé n'était pas applicable dans la mesure où l'article R662-1 3° du code de commerce déroge au code de procédure civile et que dès lors Monsieur [T] [F] [P] ne pouvait se prévaloir de la seconde notification réalisée par voie d'huissier le 2.06.2023 dès lors que la première notification opérée par lettre recommandée avec accusé de réception était régulière et a fait valablement courir les délais. Monsieur [T] a saisi la cour d'une requête en déféré. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 29.08.2024 il demande à la cour de: ' Infirmer l'ordonnance déférée en date du 7 mars 2024 ; Et statuant à nouveau : A titre principal : ' Se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d'irrecevabilité au titre d'un défaut de droit d'agir car non préalablement soumis au Conseiller de la Mise en Etat ; A titre subsidiaire : ' Débouter la SAS BTSG de sa demande d'irrecevabilité au titre d'un défaut de droit d'agir ; En tout état de cause : ' Débouter la SAS BTSG de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; ' Déclarer la déclaration d'appel en date du 12 juin 2023 recevable ; ' Condamner la SAS BTSG à régler à Monsieur [T] [F] [P] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le cas échéant, fixer cette somme au passif de la société Compagnie Française de Gestion et de Participations. Il expose qu'aux termes des textes et selon une jurisprudence constante la signification s'impose quand la notification a échoué, qu'en conséquence la notification par recommandé n'a pas pu avoir pour effet de faire débuter le délai d'appel, seule la signification faite par voie d'huissier en date du 2.06.2023 constituant le point de départ de ce délai. Il indique que l'article R 662-1 3° utilisé par le conseiller de la mise en état pour bâtir sa motivation est relatif aux notifications adressées au débiteur personne physique, alors qu'en l'espèce le débiteur est une personne morale et relève donc de l'article R 662-1 4° du code de commerce qui ne prévoit pas cette disposition. S'agissant de l'intérêt à agir il expose que la SCP BTSG le soulève pour la première fois et que cette demande est irrecevable devant la cour statuant en déféré qui ne peut connaître que des prétentions qui n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18.04.2024 la SCP BTSG ès qualités demande à la cour de: Confirmer l'ordonnance du 7 avril 2024 en ce qu'elle o«Disons la déclaration d'appel irrecevable comme tardive; o Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; o Condamnons M. [X] [T] [F] [P] aux dépens» Condamner Monsieur [T] [F] [P] à payer à la SCP BTSG², ès qualités, la somme de 2.000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [T] [F] [P] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites. Elle demande la confirmation de l'ordonnance, l'appel ayant été formé tardivement puisque la lettre recommandée a été présentée le 17.04.2023 et que l'appel a été formée le 12.06.2023, qu'il importe peu que l'ordonnance ait fait l'objet d'une signification, celle-ci n'ayant pas rouvert les délais d'appel comme l'a jugé la Cour de cassation. Elle expose en outre qu'il ressort de la déclaration d'appel que Monsieur [T] [F] [P] a interjeté appel en son nom personnel de sorte que son appel est irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté par les parties que l'ordonnance du juge-commissaire relève, s'agissant de ses conditions de notification, de l'article R.662-1 du code de commerce. L'article R.662-1 dispose que: A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ; 2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ; 3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ; 4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9. En l'espèce le débiteur est la société Compagnie Française de Gestion et de Participation et est donc une personne morale. Les notifications qui lui sont adressées sont donc régies par les 1°, 2° et 4° de l'article R.662-1 du code de commerce, et non le 3° qui ne concerne que les débiteurs personne physique. Le fait que la notification ait été adressée à Monsieur [T] [F] [P], qui était le dirigeant de la société, n'est pas de nature à soumettre les modalités de notification de l'ordonnance aux conditions prévues pour le débiteur personne physique au regard de la rédaction du texte qui distingue expressément entre le débiteur personne physique et le débiteur personne morale, et non selon la personne à qui est notifiée l'ordonnance. Les 1°, 2° et 4° de l'article R.662-1 du code de commerce ne prévoient pas, contrairement au 3°, que lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Il ne convient donc pas de faire application de ces dispositions pour retenir comme date de la notification de la décision la date du 17.04.2023 qui est la date de première présentation de la lettre recommandée qui n'a pas été ensuite retirée par son destinataire. Les modalités de notification de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire relèvent des règles du code de procédure civile comme prévu aux 1° et 2° de l'article. L'article 670-4 du code de procédure civile impose la signification de la décision en cas de retour du courrier recommandé. Le délai d'appel débute alors à compter de la signification.. Suite au retour de la lettre recommandée non réclamée, l'ordonnance a été signifiée par voie d'huissier le 2.06.2023. Il a été formé appel par Monsieur [T] [F] [P] le 12.06.2023 soit dans les 10 jours du délai d'appel. L'appel n'est donc pas tardif. L'ordonnance du conseiller de la mise en état est donc infirmée et la SCP BTSG² est déboutée de son exception d'irrecevabilité de l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] [P]. S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la SCP BTSG de l'appel formé par Monsieur [T] [F] [P] car formé à titre personnel, la cour est saisie, en déféré, dans les termes du débat qui a eu lieu devant le conseiller de la mise en état. En l'espèce le conseiller de la mise en état n'a pas statué sur le défaut d'intérêt à agir de Monsieur [T] [F] [P] de telle sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. Les dépens du déféré et de l'incident sont joints aux dépens du fond. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7.03.2024 et statuant à nouveau déboute la SCP BTSG² de sa demande de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [T] [F] [P] comme tardif dit que la cour saisie en déféré n'est pas saisie de la demande de déclarer irrecevable l'appel formé Monsieur [T] [F] [P] faute d'intérêt à agir dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dit que les dépens de l'incident et du déféré seront joints aux dépens du fond. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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