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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 87-19.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.479

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame A... Agnès, demeurant chez Mme Blanche B..., "Les Escures", à Saint-Mamet (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1986 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit : 1°/ de Monsieur X... Robert, 2°/ de Mademoiselle Z... Chantal, demeurant tous deux "Les Escures" à Saint-Mamet (Cantal), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Garban, conseiller référendaire rapporteur ; MM. C..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de Mlle Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 12 novembre 1986) que Mme B..., propriétaire d'un domaine agricole a consenti aux consorts Y... par acte du 24 août 1982 un bail à ferme à compter du 25 mars 1982 sur certaines parcelles ; que par acte du 25 août 1983 elle a consenti à sa fille Mme A... un bail à ferme sur d'autres parcelles ainsi que sur une petite maison, une écurie, une grange et les parcelles attenantes ; qu'un jugement du 17 décembre 1983 devenu définitif a constaté l'existence d'un bail verbal au profit des consorts Y... sur les bâtiments d'exploitation à usage de chèvrerie-fromagerie, accessoire au bail écrit du 24 août 1982 ; Attendu qu'ayant formé tierce opposition à ce jugement Mme A... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que le bail verbal des bâtiments d'exploitation lui était opposable alors, selon le moyen, "1) que dans ses conclusions, Mme A... avait fait valoir d'une part que s'agissant de la maison d'habitation, la cour d'appel de Riom avait jugé dans un précédent arrêt du 11 juillet 1985, devenu définitif que les consorts Y... l'occupaient sans droit ni titre, l'existence d'un bail verbal n'étant pas démontrée, d'autre part qu'aucune contrepartie onéreuse ne justifiait l'occupation des bâtiments en litige, enfin que le bail écrit du 24 août 1982, avait expressément écarté de la location les bâtiments de sorte que seules les terres nues et non logées étaient données à bail ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs déterminants des écritures de Mme A..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors 2) que la fraude ne se présume pas et doit être établie par celui qui l'invoque ; qu'en retenant une connivence frauduleuse entre la mère et la fille, au seul motif que Mme B... aurait omis de mentionner dans le bail conclu au profit de sa fille le 25 août 1983 que les bâtiments litigieux avaient déjà fait l'objet d'un contrat et devaient être exclus, bien que la reconnaissance de ce contrat ne résultait que du jugement du 17 décembre 1983 postérieur au bail du 25 août 1983 et frappé de tierce opposition, et que la simple jouissance des lieux en litige par les intéressés ne suffisait pas, à elle seule, à révéler l'existence d'une location, la cour d'appel n'a pas, de ce chef, légalement justifié sa décision au regard des articles 1328 et 1719 du Code civil" ; Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que le bail verbal ne concernait pas la maison d'habitation et que les consorts Y..., autorisés par le bail écrit à "tenir des chèvres" étaient en jouissance depuis mars 1982 et sans opposition de la propriétaire des bâtiments litigieux sommaires et de peu d'importance dans lesquels ils avaient effectué des travaux d'installation ; Attendu d'autre part que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que Mme B... ne pouvait donner à bail des bâtiments déjà loués verbalement, que Mme A... n'ignorait pas lors de la signature de son bail la présence des consorts Y... dans ces bâtiments, et qu'il s'en déduisait que l'omission dans l'acte du 25 août 1983 de mentions excluant de ce bail les dits bâtiments caractérisait la connivence frauduleuse de Mesdames B... et A... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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