Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 08 février 2024. 2400156
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2400156
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A B, représentée par Me Arvis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2023-0968 du 8 décembre 2023, par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau a prononcé le placement de Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire, en tant et en tant seulement qu'en l'article 1er du dispositif de cet arrêté, le maire a décidé de prononcer cette mesure à effet du 1er décembre 2023 et qu'en l'article 2 du dispositif de cet arrêté, le maire a décidé que, dans cette position et à compter de cette dernière date, Mme B percevrait un demi-traitement ;
2°) d'enjoindre à la commune de Morne-à-l'Eau de prononcer le placement de Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire à plein traitement, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la commune de Morne-à-l'Eau de prononcer le placement de Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire, à compter du 28 janvier 2023, dans un délai de huit jours, à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Morne-à-l'Eau une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision a pour conséquence de la placer dans un contexte financier précaire alors qu'elle doit faire face à de lourdes dépenses contraintes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- en effet, celle-ci est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est également entachée d'une erreur de droit puisqu'elle aurait dû percevoir un plein traitement ;
- la décision litigieuse est manifestement entachée d'un détournement de pouvoir, dès lors qu'elle caractérise une sanction déguisée ;
- la décision litigieuse est entachée d'une violation des dispositions portant protection des lanceurs d'alerte.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le n° 2400155 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme A B, agente contractuelle de la commune de Morne-à-l'Eau depuis 2016, titularisée le 1er novembre 2019 sur le grade d'adjoint administratif chargée de la cellule des achats publics, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2023-0968 du 8 décembre 2023, par lequel le maire de la commune de Morne-à-l'Eau a prononcé son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service provisoire, en tant et en tant seulement qu'en l'article 1er du dispositif de cet arrêté, le maire a décidé de prononcer cette mesure à effet du 1er décembre 2023 et qu'en l'article 2 du dispositif de cet arrêté, le maire a décidé que, dans cette position et à compter de cette dernière date, elle percevrait un demi-traitement.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés plus haut, n'est de nature à faire sérieusement douter de la légalité de l'acte attaqué.
4. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence de l'affaire, la requête, dans l'ensemble de ses conclusions, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est réjetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Morne-à-l'Eau.
Fait à Basse-Terre le 8 février 2024.
Le juge des référés,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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