Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/10652
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/10652
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10652 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSNF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 23/08801
APPELANTE
Mme [X] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
INTIMÉE
Etablissement Public [Localité 5] HABITAT-OPH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, a, notamment, constaté la résiliation du bail conclu entre l'établissement public [Localité 5] Habitat OPH et Mme [O] à la date du 12 septembre 2023, ordonné l'expulsion de celle-ci et prononcé sa condamnation au paiement, par provision, d'une indemnité d'occupation et de la somme de 5.263,27 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 12 octobre 2023 outre les intérêts.
Par lettre recommandée du 27 mars 2024 adressée à la cour d'appel de Paris, reçue le 19 avril suivant et enregistrée le 18 juin 2024, Mme [O] a indiqué interjeter appel de l'ordonnance susvisée.
Par lettre du 17 septembre 2024, Mme [O] a été avisée de ce que la cour entendait soulever d'office l'irrecevabilité de son appel interjeté par lettre.
L'établissement Public [Localité 5] HABITAT OPH a constitué avocat, mais n'a pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Selon les articles 901 et 930-1 du code de procédure civile dans les instances avec représentation obligatoire comme en l'espèce, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être formé par la voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l'appelant.
Ces exigences légales n'ayant pas été satisfaites, il convient de déclarer l'appel de Mme [O] irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel de Mme [O] formé par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 avril 2024 ;
Condamne Mme [O] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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