Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/00208
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00208
Date de décision :
22 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/10/2024
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN
Me Alexis DEVAUCHELLE
la SARL ARCOLE
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00208 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQJH
(N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRVW)
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du tribunal judiciaire d'ORLÉANS en date du 17 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275313703680
S.A.S.U. ENTREPRISE VERNEJOLS Société A Responsabilité Limitée au capital social de 4 500,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 492.866.512, venant aux droits de la Société ENTREPRISE VERNEJOLS, Société A Responsabilité Limitée au capital social de 40 000,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BLOIS sous le numéro 322.490.137, dont le siège social se situait [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en sa qualité audit siège et radiée selon annonce publiée au BODACC le 1er février 2024 à la suite d'une fusion-absorption en date du 10 octobre 2023
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266178353387
Madame [R] [F] épouse [E]
née le 28 Février 1952 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS
Monsieur [P] [E]
né le 09 Juin 1949 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau D'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272290075067
Compagnie d'assurance SMA, nouvelle dénomination de SAGENA , en qualité d'assureur RCD de Monsieur [K] [B], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau D'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265275154132084
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :21 janvier 2022
ORDONNANCE DE JONCTION (avec N° RG 22/00844 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRVW) : 12 mai 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 septembre 2024.
ARRÊT :
Prononcé le 22 octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de travaux d'extension de leur maison d'habitation située [Adresse 1], M. et Mme [E] ont confié à la société Entreprise Vernejols, assurée auprès de la société Axa France Iard, divers travaux dont ceux d'enduit de ravalement.
La société Entreprise Vernejols a sous-traité la réalisation les travaux de ravalement à M. [K] [B], assuré par la société Sagena, devenue la société SMA.
La réception a été prononcée sans réserve le 30 mars 2015. Les maîtres d'ouvrage ont dénoncé un désordre à la société Entreprise Vernejols par courrier du 14 avril 2014, portant sur l'aspect faïencé des enduits exécutés évoquant des fissures, puis une expertise judiciaire a été diligentée après ordonnance de référé. L'expert judiciaire, M. [W], a déposé son rapport le 4 mai 2018.
Par actes d'huissier de justice délivrés le 21 juin 2019, M. et Mme [E] ont fait assigner la société Entreprise Vernejols et son assureur, la société Axa France Iard, devant le tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'indemnisation du préjudice subi. La société Axa France Iard a appelé en intervention forcée M. [B] et son assureur, la société SMA.
Par jugement en date du 17 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- condamné solidairement la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard à régler à M. et Mme [E] la somme de 24 431 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 2e trimestre 2017, outre celle de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- rejeté le surplus de leurs demandes principales ;
- condamné solidairement M. [K] [B] et la société SMA à garantir et relever indemne la société Axa France Iard des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [E] ;
- dit que la garantie due par la société SMA à la société Axa France Iard interviendra après déduction d'une franchise contractuelle de 2 064 euros au titre du préjudice matériel et d'une franchise contractuelle de 300 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- débouté la société Axa France Iard du surplus de ses demandes ;
- condamné la société SMA à garantir M. [K] [B] des sommes dues à la société Axa France Iard sous la même déduction des franchises contractuelles ;
- rejeté les prétentions de la société SMA aux fins de mise hors de cause, de demande de garantie pour elle et son assuré dirigée contre la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard ou de partage des réparations ;
- condamné in solidum la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard aux dépens de l'action principale en paiement et de l'instance en référé ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire ordonnée par décision du 3 mars 2017 ;
- condamné in solidum la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [E] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [K] [B] et la société SMA aux dépens de l'action en garantie et accordé à Me David, membre de la SELARL Arcole le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [K] [B] et la société SMA à verser à la société Axa France Iard une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais et dépens.
Par déclaration en date du 21 janvier 2022 complétée par déclaration du 7 avril 2022, la société Entreprise Vernejols a interjeté appel du jugement à l'égard de la société Axa France Iard et de M. et Mme [E] en ce que le jugement a :
- condamné solidairement la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard à régler à M. et Mme [E] la somme de 24 431 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 2e trimestre 2017, outre celle de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard aux dépens de l'action principale en paiement et de l'instance en référé ainsi qu'aux frais de l'expertise judiciaire ordonnée par décision du 3 mars 2017 ;
- condamné in solidum la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard à verser à M. et Mme [E] une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre des frais et dépens.
Les deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état. La société SMA est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel incident interjeté par Axa France Iard, et recevable l'appel incident interjeté par la SMA. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Orléans statuant sur déféré en date du 1er mars 2023.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, la société Entreprise Vernejols demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- joindre les deux déclarations d'appel portant les numéros 22-169 (n° RG 22-208) et 22-696 (n° RG 22/00844) ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec son assureur à régler à M. et Mme [E] la somme de 24 431 €, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 2e trimestre 2017, outre celle de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- le réformer et statuant à nouveau :
- ordonner la compensation entre sa condamnation solidaire avec la société Axa France Iard à régler à M. et Mme [E] la somme de 24 431 €, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 2e trimestre 2017, et le solde du marché s'élevant à la somme de 21 667,68 € TTC outre celle de 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
En tout état de cause :
- condamner M. et Mme [E] à lui régler le solde du marché dû et ce pour un montant de 21 667,68 € TTC ;
- débouter M. et Mme [E] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner en outre M. et Mme [E] à lui régler la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens en cause d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 juin 2024, M. et Mme [E] demande à la cour de :
- débouter la société Entreprise Vernejols de son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans, le 17 novembre 2021 ;
- constater l'irrecevabilité de la société Axa France Iard en son appel incident prononcée par ordonnance d'incident du 18 octobre 2022 confirmée par arrêt du 1er mars 2023 ;
- débouter la société SMA de son appel incident ;
- les accueillir en leur appel incident et, y faisant droit, infirmer le jugement dont appel sur le quantum des préjudices ;
En conséquence,
- condamner solidairement la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard à leur payer la somme de 30 366,53 euros à titre de dommages et intérêts, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 17 mai 2019 ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Entreprise Vernejols et Axa France Iard aux dépens de l'action principale en paiement et de l'instance en référé, aux frais de l'expertise judiciaire ordonnée par décision du 3 mars 2017, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société Entreprise Vernejols, la société Axa France Iard, la société SMA et M. [K] [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires :
- condamner la société Entreprise Vernejols à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- statuer ce que de droit s'agissant de la demande de paiement de solde formée par la société Entreprise Vernejols ;
- débouter M. et Mme [E] de leur appel incident tendant à ce que la cour leur alloue, en réparation de leur préjudice matériel, une indemnité de 30 366,53 € outre indexation ;
- débouter également la SMA SA de son appel incident et de son appel en garantie en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France Iard et la société Entreprise Vernejols ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [K] [B] solidairement avec son assureur la SMA SA à la relever indemne de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au profit de M. et Mme [E] ;
- condamner en conséquence la SMA SA (ès qualités d'assureur de M. [K] [B]), à la relever indemne de toutes condamnations (en principal, frais, intérêts, article 700 CPC et dépens) susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [E] ;
- condamner in solidum tout succombant à régler à la société Axa France Iard une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
- accorder à Maître Vincent David, avocat au barreau de Tours, membre de la SARL Arcole, société d'avocats au barreau de Tours, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2022, la société SMA demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle associe à la demande de jonction des appels ;
- infirmer le jugement dans les limites des présentes écritures et le mettre à néant dans ces limites la concernant et en ce que le tribunal a : condamné solidairement M. [K] [B] et la société SMA à garantir et relever indemne la société Axa France Iard des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [E] ; condamné la société SMA à garantir M. [K] [B] des sommes dues à la société Axa France Iard sous la déduction des franchises contractuelles ; rejeté les prétentions de la société SMA notamment aux fins de mise hors de cause, de demande de garantie pour elle et son assuré dirigée contre la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard ou de partage des réparations ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- la mettre hors de cause purement et simplement ;
Subsidiairement :
- condamner in solidum la société Vernejols et son assureur Axa à la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge et à la charge de son assurée en principal, frais et intérêts ;
- juger opposable à l'ensemble des parties sa franchise contractuelle ;
- juger à cet égard applicables, d'une part, la franchise aux dommages matériels de nature décennale affectant l'ouvrage à hauteur de 10 % du montant des dommages avec un minimum de 1 032 € et un maximum de 2 064 € et, d'autre part, la franchise aux préjudices matériels extérieurs à l'ouvrage et les préjudices immatériels (réparation des conséquences) à hauteur de 300 € ;
- réduire les quantums d'indemnisation à de plus justes proportions ;
Plus subsidiairement encore :
- partager la réparation telle que sollicitée en laissant la plus grande part à la société Vernejols ;
En toutes hypothèses :
- débouter la société Vernejols, la société Axa et les époux [E] et toute autre partie de leurs demandes, fins et moyens plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum la société Vernejols, la société Axa et les époux [E] à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- accorder à Maître Alexis Devauchelle le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'indemnisation des maîtres d'ouvrage
Moyens des parties
M. et Mme [E] expliquent qu'ils sollicitent la condamnation de la société Vernejols, solidairement avec la société Axa France Iard, au paiement des dommages et intérêts d'un montant total de 30 366,53 euros comprenant : 26 166,53 euros correspondant au coût de réfection des enduits selon devis du 17 mai 2019 ; 2 200 euros correspondant au coût de la maîtrise d''uvre ; 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des nuisances provoquées par les travaux de réfection ; que les travaux de reprise qui supposent la dépose des enduits et leur réfection intégrale, rendent indispensable la mise en place de protections, une organisation et une surveillance qui ne peut être assurée que par un maître d''uvre ; que le chiffrage des travaux de reprise comprend le coût de la protection des aménagements extérieurs, validé par l'expert ; que le préjudice de jouissance est indéniable puisque les ouvertures de l'immeuble vont être occultées pour les besoins des travaux et que les abords extérieurs ne seront plus accessibles, notamment la cour, pendant toute leur durée ; que le compte avec la société Entreprise Vernejols ne peut avoir aucune incidence sur l'indemnisation au titre de la responsabilité décennale et la garantie due par la SMA, en sa qualité d'assureur de M. [B], sous-traitant ; que dans ces conditions, il sera fait droit à leur appel incident et à l'intégralité de leurs demandes initiales.
La société Entreprise Vernejols réplique que les époux [E] seront déboutés de leur appel incident visant à reprendre l'intégralité de leurs demandes initiales au titre de l'indemnisation de leur préjudice, qui ne sont pas fondées.
La société Axa France Iard indique que rien ne justifie qu'il soit fait droit à l'appel incident de M. et Mme [E] de sorte que le jugement devra être confirmé s'agissant de la liquidation des préjudices.
Réponse de la cour
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendant impropre à sa destination.
La société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard, qui a été déclarée irrecevable en son appel incident, ne contestent pas la mise en 'uvre de la garantie décennale au profit de M. et Mme [E] au titre des travaux réalisés par la société Entreprise Vernejols.
S'agissant du préjudice matériel causé aux maîtres d'ouvrage, l'expert judiciaire a conclu que les enduits devaient faire l'objet d'une reprise intégrale dont il a estimé le coût à la somme de 24 431 euros suivant un devis du 21 juin 2017.
M. et Mme [E] ont produit un devis établi par une autre entreprise d'un montant de 26 166,53 euros, en date du 17 mai 2019. Toutefois, ils n'établissent pas que la réparation intégrale du préjudice ne serait pas assurée par l'indemnité fixée à hauteur de l'évaluation de l'expert judiciaire et indexée sur l'évolution du coût de la construction. En conséquence, il n'y a pas lieu de prendre en compte une somme supérieure à celle évaluée par l'expert. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les maîtres d'ouvrage ont eu recours à un maître d''uvre pour faire réaliser les travaux litigieux qui doivent être repris. Nonobstant l'absence de toute observation de l'expert judiciaire sur ce point, la reprise des travaux d'enduit doit être réalisée comme les travaux initiaux avec le recours à un maître d''uvre qui supervisera les travaux de manière à ce qu'ils soient parfaitement réalisés. M. et Mme [E] produisent à ce titre une proposition d'honoraires de maîtrise d''uvre pour la reprise des enduits d'un montant de 2 200 euros TTC à laquelle la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard seront condamnées in solidum. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [E] au titre des honoraires de maîtrise d''uvre.
Le préjudice de jouissance est établi par la nécessité de procéder à la reprise intégrale des enduits, qui vont entraîner des nuisances à M. et Mme [E], à raison de la présence d'ouvriers sur leur propriété, du bruit, de l'occultation des ouvertures de l'immeuble et de l'occupation partielle des pourtours de leur maison. L'expert n'a pas précisé la durée des travaux de reprise. Le tribunal a réparé intégralement ce poste de préjudice en allouant à M. et Mme [E] une somme de 800 euros à ce titre. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde du marché et de compensation
Moyens des parties
L'appelante soutient que M. et Mme [E] ont retenu le solde du marché qui lui était dû pour un montant de 21 667,68 € TTC ; que quelle que soit l'évaluation de la reprise envisagée, ils ne pouvaient retenir plus de 5 % du marché ; que cette retenue était parfaitement abusive d'autant plus que les prestations réalisées par elle n'ont jamais été discutées ; qu'il y a donc lieu à compensation entre les montants de la reprise et celui du solde du marché ; qu'allouer la somme de 24 431 € aux époux [E] au titre de la reprise de l'enduit, sans tenir compte du solde du marché de 21 667,68 € non réglé revient à créer un enrichissement ; que M. et Mme [E] se prévalent d'une jurisprudence selon laquelle le point de départ du délai de prescription biennale édicté par l'article L.218-2 du code de la consommation se situe à la date de connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action soit au jour de l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations ; qu'au cas particulier, le procès-verbal de réception des travaux ne peut en aucun cas être retenu comme le point de départ du délai invoqué, car les époux [E] ont multiplié les diligences pour contester le fait que ces travaux étaient achevés ou exécutés pleinement, y compris durant les opérations d'expertise ; que dans de telles conditions, le point de départ du délai de prescription ne peut être antérieur au jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Orléans le 17 novembre 2021, car elle pouvait exercer son action avant de savoir si elle était créancière ou débitrice ; que sa demande en compensation est donc parfaitement recevable ; qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner compensation entre la somme concernant la reprise de l'enduit défectueux s'élevant à 24 431 € et le solde du marché de 21 667,68 € et, en tout état de cause, de condamner les époux [E] à lui payer la somme de 21 667,68 € TTC.
M. et Mme [E] répliquent que l'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ; que la Cour de cassation a décidé de fixer la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d'exercer son action au jour de l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations ; que le procès-verbal de réception a été signé le 30 mars 2015, de sorte que la demande en paiement de la société Entreprise Vernejols, par voie de compensation, présentée pour la première fois par voie de conclusions notifiées le 14 avril 2022 est atteinte par la prescription et donc irrecevable ; que le procès-verbal de réception étant nécessairement postérieur à l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, que la jurisprudence considère comme constituant le point de départ de la prescription, sa date peut valablement être retenue comme celle de l'évènement faisant courir le délai, en l'absence d'autre élément permettant de dater plus précisément l'achèvement des travaux ; qu'ils n'ont pas contesté le fait que ces travaux étaient achevés ou exécutés pleinement, mais ont contesté qu'ils aient été réalisés conformément aux règles de l'art au vu des désordres qui se sont révélés postérieurement à leur achèvement ; que dans ces conditions, c'est vainement que la société Entreprise Vernejols tente de s'opposer au jeu de la prescription biennale prévue par le code de la consommation.
Réponse de la cour
L'article L.218-2 du code de la consommation dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de ces dispositions, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action, qui peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520)
En l'espèce, la société Entreprise Vernejols est une professionnelle de la construction et il est établi que M. et Mme [E] ont conclu avec celle-ci pour leurs besoins personnels, de sorte qu'ils ont la qualité de consommateurs.
Les travaux ont été achevés a minima au 30 mars 2015, date du procès-verbal de réception signé par le maître d'ouvrage et la société Entreprise Vernejols. Le 31 mars 2015, la société Entreprise Vernejols a établi sa facture définitive à destination de M. et Mme [E], laissant apparaître un solde restant dû de 21 628,18 euros.
En conséquence, au 30 mars 2015, la société Entreprise Vernejols avait connaissance des faits permettant d'agir en paiement à l'encontre de M. et Mme [E]. Elle n'est pas fondée à soutenir que ces derniers auraient contesté l'achèvement des travaux, ce qui n'est établi par aucune pièce.
La société Entreprise Vernejols disposait donc d'un délai expirant le 30 mars 2017 pour agir en paiement à l'encontre de M. et Mme [E]. Or, la société n'allègue ni ne justifie avoir agi en paiement dans ce délai, ou bénéficié d'une cause d'interruption ou de suspension dudit délai.
Ce n'est que par conclusions notifiées le 14 avril 2022, durant l'instance d'appel, que la société Entreprise Vernejols a formé une demande en paiement à l'encontre de M. et Mme [E].
La demande en paiement a donc été formée après l'expiration du délai biennal de prescription, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable, et la compensation sollicitée avec une dette prescrite ne peut opérer.
Sur le recours en garantie de la société Axa France Iard à l'encontre de la société SMA
Moyens des parties
La société SMA soutient qu'elle ne garantit que la responsabilité décennale de l'entreprise [B] ; que concernant l'enduit réalisé par l'entreprise [B], les époux [E] n'ont fait état que de désordres esthétiques, lesquels ne figurent pas au rang des désordres garantis ; qu'il n'était d'ailleurs pas fait état par les demandeurs à l'action ni d'une potentialité d'atteinte à la solidité de l'ouvrage (pas de décollement de l'enduit), ni d'une atteinte à sa destination (pas d'infiltration à l'intérieur de la maison), mais seulement d'un aspect faïencé de l'enduit mouillé ; que l'expert judiciaire n'a pas constaté de désordres actuels, mais uniquement une potentialité de désordres, donc futurs et hypothétiques ; que par un motif hypothétique, le tribunal a considéré que l'atteinte à la destination se produirait dans un délai de 10 années ; que la cour jugera à l'inverse que les désordres, dès lors qu'ils sont futurs et hypothétiques, ne bénéficient pas de la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil ; que l'expert judiciaire emploie d'ailleurs le futur pour le constat des désordres, et ne procède à aucune constatation d'un dommage actuel ou certain, puisque l'étanchéité du mur n'est pas affectée à ce jour ; qu'il n'existe aucun caractère évolutif certain du désordre dans les 10 ans ; que la micro-fissuration n'a été constatée que sur la finition décorative, qui n'a aucun rôle d'étanchéité ; que lors de l'accédit du 4 janvier 2018, M. [B] a d'ailleurs bien rappelé qu'au regard des produits naturels exigés par la maîtrise d''uvre, son enduit n'avait aucun caractère hydrofuge ; que la cour, infirmant sur ce point le tribunal, jugera que les atteintes esthétiques évoquées par les époux [E] ne peuvent entraîner de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil et, subséquemment, la mise en 'uvre de la garantie décennale de la SMA ; qu'en outre, les époux [E] n'ayant pas réglé l'intégralité des travaux, ceux-ci n'ont pas pu être valablement réceptionnés, d'autant plus qu'ils reconnaissent avoir aussitôt contesté la qualité des travaux auprès de l'entreprise Vernejols ; qu'en l'absence de réception et en suite de la contestation des travaux, sa garantie décennale n'est pas toujours pas mobilisable ; que le contrat d'assurance exclut expressément les réserves à la réception de l'ouvrage ; que la demande principale formulée portait sur une condamnation solidaire, solidarité que la juridiction d'appel doit rejeter dès lors qu'il n'existe aucune convention entre l'entreprise Vernejols et M. [B] prévoyant leur solidarité en cas de sinistre ; que même à supposer la réception valable, les désordres prétendus ont été observés par les époux [E] dans l'année de la garantie de parfait achèvement et relèvent, par conséquent, de la responsabilité contractuelle de l'entreprise [B], laquelle n'est pas garantie ; que par conséquent, il convient de la mettre hors de cause ; que subsidiairement, il conviendrait de condamner la société Vernejols et son assureur Axa à la relever indemne de toutes condamnations mises à sa charge et à la charge de son assurée en principal, frais et intérêts ; que le rôle et la responsabilité de la société Vernejols ne peuvent être ignorés tandis qu'avec l'architecte du projet, elle a imposé certaines préconisations techniques et de délais à M. [B], avec une application de l'enduit en période froide ; que des contraintes imposées par la société Vernejols à M. [B] découlent le faïençage dont se plaignent les époux [E] ; qu'il pesait sur l'entreprise Vernejols une obligation de surveillance du sous-traitant dans le cadre de leurs rapports bilatéraux qui ne fut pas accomplie ; que dès lors, la responsabilité de la société Vernejols devra être retenue à l'égard de son sous-traitant ; qu'à tout le moins, cette responsabilité prépondérante de la société Vernejols dans la survenance du faïençage amènera la cour à partager la réparation telle que sollicitée ; que subsidiairement encore, si la cour jugeait encore recevables les demandes des époux [E] et mobilisable la garantie décennale de la société SMA, alors elle jugera encore opposables ses franchises contractuelles erga omnes du fait de sa qualité de sous-traitant dans le cadre de l'opération de rénovation réalisée ; que s'agissant des indemnités, il n'apparaît aucunement que la maîtrise d''uvre soit nécessaire, ainsi que le tribunal l'a d'ailleurs retenu ; que les époux [E] ne peuvent prétendre subir un quelconque préjudice de jouissance, alors que les désordres sont éventuels et futurs, et le faïençage du mur ne contraint aucunement les époux [E] en termes d'habitabilité de l'immeuble ; que le montant des travaux reste donc à déterminer avec exactitude, en supprimant toute indemnisation au titre de la protection des extérieurs ; que les comptes entre les parties n'ont pas été établis alors qu'il reste actuellement dû à l'entreprise Vernejols la somme de 21 600 € TTC environ sur son marché global ; que cette retenue suffit déjà amplement à financer une éventuelle reprise et suffisait même à la refinancer pour éviter tout éventuel préjudice de jouissance ; que l'absence de règlement du marché avec une retenue qui excède largement celle légale de 5 % permet également de contester la réalité d'une réception de l'ouvrage par les époux [E], d'autant plus que, très rapidement, ces derniers ont contesté la qualité du travail réalisé sur les enduits ; que la cour devra ramener les quantums d'indemnisation à de plus justes proportions.
La société Axa France Iard indique qu'elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la SMA SA et son assuré à la garantir des condamnations prononcées au profit des époux [E] à titre principal ; que l'appel en garantie formé par elle portera également sur l'éventuelle aggravation des condamnations susceptibles d'être formées à son encontre s'il était fait droit à l'appel incident des époux [E] ; qu'elle entend en effet pointer la responsabilité de M. [B] (et donc la garantie de son assureur la SMA SA), lequel a réalisé les travaux en sous-traitance et était donc débiteur à l'égard de l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat ; que si la SMA pointe la carence de la société Vernejols, en sa qualité d'entrepreneur principal, considérant que la responsabilité devrait peser sur l'entrepreneur principal, la lecture du rapport d'expertise ne permet pas de retenir un quelconque manquement de la société Vernejols, y compris au titre de la surveillance de son sous-traitant ; que l'appel en garantie de la SMA sera nécessairement rejeté.
Réponse de la cour
L'article 1147, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En application de ce texte, le sous-traitant est tenu à l'égard de l'entrepreneur d'une obligation de résultat et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la preuve d'une cause étrangère.
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que l'ensemble des façades traitées en enduit à la chaux par M. [B] présente de nombreuses fissures se présentant sous la forme d'un faïençage généralisé aussi bien sur les murs de façade existante que sur les façades en parements neufs.
Il a indiqué que les phénomènes de faïençage sont directement liés aux caractéristiques suivantes :
1- Le pourcentage de liant et la mise en 'uvre ;
2- La température extérieure lors de la pose et l'exposition des parois ;
3- Les variations hydriques et de température pendant la prise ;
et que « ces trois phénomènes sont, individuellement ou globalement, responsables des désordres de faïençage observés ».
L'expert judiciaire a conclu que la mise en 'uvre des enduits est défectueuse et non-conforme aux règles de l'art. Il s'ensuit que le sous-traitant a commis une faute dans la réalisation des enduits engageant sa responsabilité contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal.
Il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire que la société Entreprise Vernejols aurait commis une faute à l'origine des désordres. La société SMA allègue sans le démontrer que l'entrepreneur principal aurait imposé des préconisations techniques et des délais au sous-traitant qui seraient à l'origine du désordre constaté. En conséquence, aucune faute ne peut être retenue à l'égard de l'entrepreneur principal.
Il résulte des conditions particulières de l'assurance souscrite par M. [K] [B] auprès de la société SMA que celle-ci garantit « la responsabilité du sous-traitant en cas de dommages de nature décennale dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et 1792-2 du code civil lorsque l'assuré intervient en qualité de sous-traitant sur des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale ». Il résulte également de l'article 19 des conditions générales d'assurance que la société SMA garantit, lorsque son assuré est titulaire d'un contrat de sous-traitance, « le paiement des travaux de réparation des dommages matériels apparus après réception au sens de l'article 1792-6 du même code : ['] de la nature de ceux qui sont visés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil, dès lors que votre responsabilité est engagée au titre des ouvrages considérés comme des travaux de construction que vous avez réalisés ou à la réalisation desquels vous avez participé ».
La société SMA conteste l'existence d'une réception, alors que M. et Mme [E] ont produit aux débats un procès-verbal de réception sans réserve signé par le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et la société Entreprise Vernejols, en date du 30 mars 2015. Le paiement intégral des sommes dues au constructeur n'est pas une condition de la réception expresse de l'ouvrage.
La société SMA conteste également le caractère décennal des désordres qui aux termes de l'article 1792 du code civil, doivent compromettre la solidité de l'ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Il convient de rappeler qu'il a été jugé par le tribunal que les désordres relevaient de la garantie décennale de la société Entreprise Vernejols, ce qui n'a pas été contesté en cause d'appel par celle-ci et son assureur.
Au demeurant, l'expert judiciaire a expliqué la fonction de l'enduit :
« Pour les façades anciennes, ils ont une triple fonction d'uniformisation des parois de maçonnerie, d'imperméabilisation et de finition esthétique des façades. Il faut donc retrouver une sous-couche préparatoire d'accrochage de l'enduit (gobetis) projeté en une couche rugueuse fortement dosée pour uniformiser les fonds et assurer l'adhérence du corps d'enduit sur le support, une couche épaisse composant le corps d'enduit devant réaliser l'imperméabilisation du support et sa parfaite planéité, et enfin une couche de finition pour l'aspect esthétique pouvant être un complément d'imperméabilisation et devant être moins dosée en liant pour être peu sensible au faïençage ».
L'expert a indiqué que dans le cas d'espèce, « la couche de finition et le corps de l'enduit sont effectués dans une même passe, de ce fait l'enduit appliqué sur le gobetis et qui présente un décollement de son support ne remplit pas sa fonction de protection et d'étanchéité du mur ».
Il résulte du rapport d'expertise que l'enduit réalisé devait avoir une fonction d'imperméabilisation, et que cette fonction n'est pas remplie à raison de la mise en 'uvre défectueuse de l'enduit qui se fissure, laisse l'eau s'infiltrer et geler à l'intérieur des fissures, dégradant encore un peu plus l'enduit à chaque période hivernale.
Or, l'enduit de façade constitue un ouvrage lorsqu'il a une fonction d' étanchéité (3e Civ., 16 février 2022, pourvoi n° 20-20.988 ; 3e Civ., 4 avril 2013, pourvoi n° 11-25.198, Bull. 2013, III, n° 45).
Il s'ensuit que l'ouvrage n'est pas conforme à sa destination à défaut pour l'enduit de remplir sa fonction de protection et d'étanchéité du mur. L'expert judiciaire a d'ailleurs bien conclu son rapport en indiquant que les désordres constatés rendent les ouvrages impropres à leur destination.
En outre, l'assureur de responsabilité décennale d'un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, sans qu'il ait lieu de prendre en compte le fondement juridique de la responsabilité de l'assuré, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-13.833).
En application de la police d'assurance, la société SMA SA est tenue à garantie à raison des désordres de nature décennale résultant des travaux réalisés par son assuré.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [K] [B] et la société SMA à garantir et relever indemne la société Axa France Iard des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [E] et condamné la société SMA à garantir M. [K] [B] des sommes dues à la société Axa France Iard sous la même déduction des franchises contractuelles. En revanche, l'obligation de réparation de l'assuré et de son assureur à l'égard de la victime du fait dommageable est une obligation in solidum (2e Civ., 17 novembre 1965, Bull. n° 895) et non une obligation solidaire. Le jugement sera infirmé sur ce seul point et il sera prononcé une condamnation in solidum de M. [K] [B] et de la société SMA.
En l'absence de faute commise par la société Entreprise Vernejols, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de la société SMA aux fins de mise hors de cause, de demande de garantie pour elle et son assuré dirigée contre la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard ou de partage des réparations.
Sur les frais de procédure
Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Entreprise Vernejols sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. et Mme [E] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. et Mme [E] au titre de la maîtrise d''uvre et dit que M. [K] [B] et la société SMA étaient tenus solidairement à garantie envers la société Axa France Iard ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande en paiement formée par la société Entreprise Vernejols à l'encontre de M. et Mme [E] ;
DIT que M. [K] [B] et la société SMA sont tenus in solidum à garantie de la société Axa France Iard des condamnations prononcées au profit de M. et Mme [E] ;
CONDAMNE in solidum la société Entreprise Vernejols et la société Axa France Iard à payer à M. et Mme [E] la somme de 2 200 euros au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
CONDAMNE la société Entreprise Vernejols à payer à M. et Mme [E] la somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Entreprise Vernejols aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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