Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 01 Avril 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 20/01767 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NGVD
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[B] [N]
C/
[S] [M] épouse [N]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean NGAFAOUNAIN, avocat au barreau de VERSAILLES plaidant, Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant.
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître François-René GAS de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 29 mai 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [M] et Monsieur [B] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (93), sans contrat préalable.
De cette union sont issues deux filles :
- [I] [N] née le [Date naissance 7] 2001 à [Localité 8] (93),
- [U] [N] née le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 8] (93).
Madame [S] [M] a déposé une requête en divorce le 6 avril 2020 et a été autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance du 6 avril 2020.
Par assignation à jour fixe délivrée le 24 avril 2020, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 26 mai 2020. A cette date, l'audience a été renvoyée au 15 juin 2020, afin qu'il soit procédé à l'audition d'[U] [N].
A l'audience du 15 juin 2020, les parties ont comparu assistées de leurs conseils respectifs.
Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à l’article 252-1 du Code civil. Il s'est ainsi entretenu personnellement avec chacun des époux individuellement avant de les réunir. Les avocats ont été appelés à assister et à participer à l'entretien.
Le juge a constaté que Madame [S] [M] maintenait sa demande.
Par ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2020, le juge aux affaires familiales d’[Localité 9] a pris la décision suivante :
AUTORISONS les époux à introduire l'instance en divorce ;
RENVOYONS les parties à saisir le juge aux affaires familiales, pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets selon les modalités prévues par l'article 1113 du code de procédure civile ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 1113 du code de procédure civile, “dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce et en cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance” ;
RAPPELONS que la demande introductive d’instance doit comporter, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les époux :
AUTORISONS les époux à résider séparément ;
ATTRIBUONS à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun indivis situé à [Adresse 15] ;
DISONS que cette jouissance est onéreuse pendant la durée de la procédure ;
DISONS que l'épouse doit s'acquitter des charges courantes relatives à ce bien immeuble à compter de la présente décision ;
DISONS que l’époux devra quitter les lieux dans le délai de deux mois à compter de la présente décision ;
ORDONNONS son expulsion en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique ;
FAISONS INTERDICTION aux époux de se troubler mutuellement à leur domicile respectif, à défaut de quoi les autorisons à faire cesser ce trouble par toute voie de droit appropriée et si besoin avec le concours de la force publique;
ORDONNONS la remise à chaque époux des vêtements et objets personnels ;
STATUANT sur les mesures provisoires concernant les enfants :
CONSTATONS que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, [U] ;
RAPPELONS qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
FIXONS la résidence habituelle d'[U] au domicile de son père, Monsieur [B] [N] ;
DISONS que l'exercice des droits de visite et d'hébergement de la mère s'exercera librement à l'égard d'[U] ;
DISONS que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l’entretien courant de ce dernier ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXONS à la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250€) par mois la pension alimentaire mise à la charge de Madame [M] pour l'entretien et l'éducation d'[U], payable au domicile de Monsieur [N], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin ;
DISONS que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DISONS que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
REJETONS le surplus des demandes ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RÉSERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance doit être signifiée par acte d’huissier faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification par acte d’huissier et ce auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 12].
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2021, Monsieur [B] [N] a assigné Madame [S] [M] en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’EVRY.
L’assignation a été placée le 23 novembre 2021. L’audience d’orientation a été fixée au 25 janvier 2022. L’affaire a été renvoyée à plusieurs audiences de procédure entre le 24 mai 2022 et le 26 mars 2024.
A l’audience du 26 mars 2024 et par bulletin délivré le même jour, le juge de la mise en état faisait injonction au Conseil de Monsieur [B] [N] de déposer ses conclusions impérativement avant 9h30 la veille de l’audience fixée au mardi 23 avril 2024 à 14h30.
En l’absence de conclusions, et par bulletin du 23 avril 2024, une nouvelle injonction était donnée au Conseil de Monsieur [B] [N] de déposer ses conclusions impérativement avant 9h30 la veille de l’audience fixée au mardi 29 mai 2024 à 14h30 soit avant le 28 mai 2024 à 9h30.
La clôture était prononcée le 29 mai 2024. Le jour même à 9h23, le Conseil de Monsieur [B] [N] notifiait des conclusions soit postérieurement à la date et l’heure limite fixée par le juge de la mise en état.
Par conséquent, il ne sera pas tenu compte des conclusions adressées postérieurement à la date fixée par le juge de la mise en état et en dépit de deux injonctions de conclure des 26 mars 3024 et 23 avril 2024.
Dans ces conditions, par conclusions signifiées par RPVA le 22 janvier 2024, Monsieur [B] [N] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Prononcer le divorce des époux [N]/ [M] aux torts exclusifs de l’épouse,
- Ordonner la mention de la décision à intervenir en marge de l’acte mariage des époux [N]/ [M] célébré le [Date mariage 5] 2004 devant Monsieur l'officier d'état civil de la Mairie de [Localité 16] et des actes de naissance des époux,
- Renvoyer les parties, en cas de besoin, à l’ouverture des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial devant le Notaire de leur choix,
- Dire et juger que le divorce emportera de plein droit la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,
- Donner acte à Monsieur [N] de sa proposition de liquidation du régime matrimonial des époux,
- Dire et juger que conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil, le divorce produira ses effets entre les époux à compter 06 avril 2020, date à laquelle les époux ont cessé de collaborer,
- Dire que Madame [M] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le divorce,
- Accorder à Monsieur [N] une prestation compensatoire de 60.000€ payable par abandon d’une partie de la part de Mme [M] dans la communauté,
- Condamner en conséquence Madame [M] au paiement de cette somme,
- Condamner Madame [M] à payer à Monsieur [N] 10.000€ au titre de dommages et intérêts,
- Fixer la contribution à l’entretien des enfants par répartition à hauteur de 1/3 à la charge du père et 2/3 à la charge de la mère,
- Dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 26 février 2024, Madame [S] [M] forme pour l’essentiel les demandes suivantes :
- Débouter Monsieur [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son épouse,
- Prononcer reconventionnellement le divorce des époux [N] / [M], en application des articles 242 et suivants du Code Civil, aux torts exclusifs de Monsieur [N],
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation,
- Débouter Monsieur [N] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande de prestation compensatoire totalement injustifiée,
- Débouter Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts,
- Accueillir reconventionnellement la demande de dommages et intérêts de Madame [N] à hauteur de 20.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
En ce qui concerne les enfants,
- Dire que les époux contribueront par moitié à l’entretien de leurs deux filles majeures qui vivent indépendamment et poursuivent leurs études, sans mise en place de l’intermédiation financière,
Subsidiairement,
- Dire que l’éventuelle contribution qui pourrait être maintenue à la charge de Madame [N] sera versée directement entre les mains d’[U],
- Condamner Monsieur [N] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée à l’audience du 29 mai 2024 et fixée à l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024 de la 4ème Chambre E.
Le 22 août 2024, en raison d’une reprogrammation des audiences de la 4ème Chambre E, les parties étaient informées de l’annulation de l’audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.
Finalement, le 7 novembre 2024, le dossier était transféré à la 2ème Chambre A qui a fixé l’affaire en plaidoirie au 17 décembre 2024. A l’issue le délibéré a été fixé au 1er avril 2025.
SUR LE FOND
SUR LE PRONONCÉ DU DIVORCE :
L’article 212 du code civil dispose que “les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance”.
Par ailleurs, l’article 242 du code civil dispose que “Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune”
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’”Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
Monsieur [B] [N] demande à titre principal le divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse en alléguant les faits suivants :
- L’existence d’une relation hors mariage,
- Le refus de toute communication et de tout dialogue,
- L’engagement d’une procédure en urgence pour des fautes totalement imaginaires,
- Le détournement de l’actif de la communauté.
Sur l’existence d’une relation hors mariage de l’épouse
Monsieur [N] soutient que son épouse a entretenu une relation adultère avec Monsieur [D] [K] du garage AD à [Localité 11], membre du même réseau professionnel qu’elle.
A l’appui de cette allégation, Monsieur [B] [N] produit au débat des photographies prises les 31 juillet 2019 et 8 août 2019 d’un couple main dans la main, composé notamment de Madame [M], ayant l’un pour l’autre des gestes intimes.
Il produit également une attestation de Madame [V] [P] épouse [Z], tante de l’époux, qui indique avoir été informée de la relation adultère de Madame [M].
De même, il ressort du constat d’Huissier de Justice de la SELARL [10] établi le 7 janvier 2022 que l’époux a pu adresser à son épouse des SMS les 20 juillet 2019 et 21 juillet 2019 au sujet de la relation adultère de celle-ci en des termes certes discourtois.
Madame [M] conteste pour sa part l’existence d’une relation adultère pendant le mariage sans toutefois remettre en cause les photographies prises d’elle et d’un autre homme présenté comme étant Monsieur [D] [K] et laissant peu de doute quant à la nature de leurs relations. Elle produit elle-même le constat d’Huissier de Justice de la SELARL [10] établi le 7 janvier 2022 comportant retranscription des SMS de Monsieur [N] adressés à son épouse les 20 juillet 2019 et 21 juillet 2019 au sujet de la relation adultère de celle-ci.
L’existence d’une relation adultère de l’épouse pendant le mariage alors que celle-ci était tenue au devoir de fidélité est établie.
Ces faits caractérisent à l’évidence une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage et en particulier de l’obligation de fidélité imputable à Madame [M] et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Sur le refus de toute communication et de tout dialogue imputé à l’épouse
L’époux soutient également que son épouse aurait refusé toute communication avec lui et qu’elle produirait elle même la preuve de ses provocations et de la réaction des enfants à ce comportement fautif.
Il ajoute que son épouse n’aurait pas hésiter à bloquer systématiquement sa voiture en garant la sienne derrière pour l’empêcher de sortir. Il ajoute que son épouse l’aurait accusé à tort d’avoir volé le disque dur de son ordinateur.
En réponse, Madame [M] conteste la vision idyllique du mariage présenté par son époux et précise que le couple avait commencé “à battre de l’aile” dès 2006, que les années passant, les relations étaient devenues exécrables et que la procédure de divorce était la conséquence du harcèlement perpétuel de son époux sur son physique, sa santé mentale et sa façon de s’habiller en s’appuyant sur diverses attestations.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE les parties de leur demande principale et reconventionnelle en divorce,
PRONONCE le divorce entre les époux à leurs torts partagés,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 3 janvier 2004 devant l'officier d'état civil de [Localité 17] (93) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 14]
ET :
Madame [S] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13]
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [B] [N] de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux,
FIXE au 2 juillet 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [S] [M] perdra le droit d’usage du nom “[N]” à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
DÉBOUTE Monsieur [B] [N] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
DÉBOUTE Madame [S] [M] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil,
FIXE à 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros la contribution mensuelle pour l’enfant majeure [U] [N] et son entretien, que devra régler Madame [S] [M] à Monsieur [B] [N] mais directement entre les mains de l’enfant [U] [N] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que besoin l’y CONDAMNE à compter du présent jugement,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la fin des études, à charge pour Monsieur [B] [N] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par l’enfant,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à l’exercice par l’enfant majeure [U] [N] d’une activité rémunérée régulière,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [U] [N] est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
250 x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle CEE est la contribution à l’éducation et l’entretien, B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont pu engager dans le cadre de la présente procédure,
DÉBOUTE Madame [S] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de Commissaire de Justice et ce, auprès du greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.