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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-16.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.427

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11323 F Pourvoi n° C 18-16.427 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme H... G..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Biopharma, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme G..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme G... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme G... de sa demande tendant à faire condamner la société [...] , venant aux droits de la société Biopharma, à lui verser une somme de 53520 € sur le fondement du principe à travail égal, salaire égal ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Mme G... soutient qu'elle a perçu un salaire fixe mensuel inférieur à celui de ses collègues de travail ; qu'elle rechine en conséquence, par application du principe "à travail égal, salaire égal", pour la période courant de 2009 à 2014 inclus, un rappel de salaire d'un montant de 53 520 euros calculé par rapport aux trois plus hauts salaires fixes de sa catégorie des attachés scientifiques régionaux, outre les congés payés afférents ; qu'à titre subsidiaire, elle réclame un rappel de salaire d'un montant de 18 948 euros calculés sur la base du salaire mensuel brut moyen de la catégorie des attachés scientifiques régionaux, outre les congés payés afférents ; Que la société [...] , venant aux droits de la société Biopharma, conclut au débouté ; Considérant que le salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de traitement en matière de salaire doit soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ; qu'il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande, Mme G... se borne à produire de simples moyennes de rémunération versée aux salariés de la société Biopharma relevant de l'emploi d'attaché scientifique régional qu'elle occupait sans produire d'éléments précis permettant de vérifier l'existence de situations comparables à la sienne au sein de cette catégorie d'emploi qui regroupait au vu des pièces versées aux débats plusieurs dizaines de salariés ; que Mme G... ne soumettant pas d'éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il y a lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire à ce titre ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point » ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, DES PREMIERS JUGES : « Attendu que le salarié qui prétend subir une inégalité de traitement doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que Madame H... K... prétend avoir le plus bas salaire de sa catégorie dans son poste d'Attachée Scientifique Régional (ASR) depuis de nombreuses années, d'avoir réclamé dès 2010 auprès de son employeur la régularisation de cette anomalie ; Attendu que Madame H... K... a été augmenté de son salaire fixe de 2,82 % en avril 2005, de 2,10 % en avril 2006, de 2,20 % en 2008, de 3,50 % en 2011 et de 1,97 % en 2012, soit presque tous les ans, excepté pour l'année 2009 en application d'une politique salariale du groupe ; Attendu que Madame H... K... perçoit un salaire fixe de base bien supérieur au salaire minimal conventionnel de sa catégorie professionnelle ; Attendu que le salaire moyen de la catégorie professionnelle ASR 6C de Madame K... dans l'entreprise en 2013 est de 4032 euros pour les femmes ; que le salaire minimum versé dans l'entreprise pour 2013 est de 3420 euros pour les hommes et 3545 euros pour les femmes, que Madame H... K... perçoit un salaire fixe de 3620 euros, elle se situe au-dessus du minima versé tant pour les hommes que pour les femmes mais inférieur au salaire moyen des femmes de sa catégorie ; Attendu que l'employeur verse en pièce 29 un tableau démontrant que le salaire moyen versé pour un salarié dans l'entreprise d'une ancienneté de 16/24 ans et le salaire moyen d'un salarié de même ancienneté dans le métier est équivalent, à quelques euros près, soit 3292 euros ; que le salaire moyen de Madame H... K... en 2012 est déjà de 3620 euros ; Attendu qu'en 2013 Madame H... K... a 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise, que son salaire fixe est de 3620 euros mensuel alors que le salaire médian est de 3223 euros, que le salaire moyen est de 3292 euros alors que les trois plus hauts salaires sont de 3826 euros ; Attendu que Madame H... K... a réclamé par mail du 11 février 2010 (pl 3) que son salaire était l'un des plus faible de sa catégorie dans le poste d'ASR, soit 3430 euros mensuel ; que l'employeur a répondu favorablement à la demande en augmentant à 3550 euros mensuel le salaire de Madame H... K... en 2011 ; Attendu qu'en 2012, l'employeur a encore augmenté le salaire fixe de base de Madame H... K... à la hauteur de 3620 euros ; qu'elle n'a pas eu d'augmentation de salaire pour l'année 2013 et 2014 ; Attendu que Madame H... K... ne démontre pas de façon probante, par les pièces versées et les arguments lors des débats, l'existence supposée d'une discrimination directe ou indirecte de la part de son employeur, qu'il ne sera pas fait droit à sa demande de rappel de salaire fixe » ; 1°/ ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend victime d'une discrimination, d'apporter au juge des éléments laissant présumer une rupture d'égalité, à charge pour l'employeur de démontrer que celle-ci repose sur des éléments objectifs, extérieurs à toute notion de discrimination ; qu'en l'espèce, Mme G... produisait (pièce n° 11 – prod n° 5) les récapitulatifs des salaires établi par l'entreprise pour les années 2007 à 2012 produit l'employeur lors de chaque négociation annuelle obligatoire dont il résultait que le salaire brut de Mme G..., qui s'élevait en dernier lieu depuis 2012 à la somme de 3620 € bruts par mois, avait été, pour chacune de ces années, systématiquement inférieur tant au salaire brut médian, qu'au salaire brut moyen et à la moyenne des trois plus fortes rémunération des salariés occupant, comme elle, des fonctions d'attaché scientifique régional, avec le coefficient 6 C ; qu'en estimant que celle-ci n'apportait pas des éléments de comparaison suffisants pour laisser supposer l'existence d'une discrimination quand les propres documents établis par l'employeur à destination des négociations annuelles obligatoires démontraient que son salaire était parmi les plus faibles de sa catégorie, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 2°/ ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a dénaturé les tableaux récapitulatifs établis par l'employeur en vue de la négociation annuelle obligatoire et a violé le principe suivant lequel il appartient au juge de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; 3°/ ALORS, AU SURPLUS, QUE le seul fait de percevoir un salaire mensuel de base supérieur au salaire minimum conventionnel de sa catégorie ou du salaire minimum versé par l'entreprise ne saurait écarter toute rupture d'égalité en matière salariale dès lors que, par ailleurs, d'autres salariés, occupant les fonctions, perçoivent quant à eux des salaires bien supérieurs ; qu'en relevant, par motifs adoptés des premiers juges, que Mme G... n'apportait pas d'éléments suffisants pour laisser présumer une discrimination quand il résulte des propres termes du jugement que si celle-ci avait un salaire supérieur au minimum conventionnel et au salaire minimum versé dans l'entreprise, elle disposait également d'un salaire inférieur au salaire moyen de sa catégorie professionnelle, ce qui suffisait à laisser supposer une rupture d'égalité qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, extérieurs à toute notion de discrimination, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 4°/ ALORS QU'en relevant, toujours par motifs adoptés des premiers juges, que le salaire de Mme G... aurait été supérieur au salaire médian des salariés disposant de la même ancienneté, tout en constatant par ailleurs qu'à ancienneté et fonctions équivalentes, il était nettement inférieur à celui des trois plus hautes rémunérations de sa catégorie professionnelle, ce qui suffisait, là encore, à faire présumer l'existence d'une rupture d'égalité qu'il appartenait à l'employeur de justifier par des éléments objectifs, extérieurs à toute notion de discrimination, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal » ; 5°/ ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'augmentation de salaire ne saurait exclure toute rupture d'égalité dès lors qu'elle ne suffise pas à compenser le décalage entre le salaire servi au salarié et celui d'autres de ses collègues de travail ; qu'en relevant, toujours par motifs adoptés des premiers juges, qu'aucune rupture d'égalité ne pouvait exister dès lors que la salariée, qui s'était plainte de disposer de l'un des salaires les plus faibles de sa catégorie, avait été augmentée en 2010 et 2012 quand il résulte des motifs de son arrêt que, malgré ces augmentations, son salaire était resté, en 2013, inférieur tant au salaire moyen de l'ensemble des salariés exerçant les mêmes fonctions au sein de la même catégorie ainsi qu'à celui de certains de ses collègues de travail disposant, au sein de cette catégorie, d'une ancienneté comparable à la sienne, la cour d'appel a une fois encore violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, ensemble le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation prononcée au titre du rappel de primes bimestrielles à la somme de 25 002 € correspondant aux seules années 2009, 2010 et 2011 ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Mme G... soutient qu'il lui était versé une prime bimestrielle sur objectif calculée en fonction des prescription effectuées par les médecins de son secteur d'intervention sans que toutefois die n'ait connaissance au début de chaque période bimestrielle de ses objectifs et sans que les objectifs fixés ne soient réalistes ; qu'elle réclame en conséquence un rappel de prime sur objectif pour la période courant de 2009 à 2014, à titre principal pour un montant de 103 378 euros calculé par rapport au montant perçu par les trois attachés scientifiques régionaux bénéficiaires des primes les plus élevées, à titre subsidiaire pour un montant de 58 524 euros calculé sur la moyenne des primes perçues par les salaries de sa catégorie et à titre plus subsidiaire, pour un montant de 111 050 euros calculé sur la base des primes sur objectif qu'elle a perçues en 2008 ; Que la société [...] conclut au débouté en faisant valoir que les primes bimestrielles en cause, qui ont été instituées par un engagement unilatéral, étaient calculées en fonction d'objectifs portés à la connaissance de Mme G... au début de chaque période, lesquels n'étaient pas irréalistes et qui n'ont pas été atteints par l'appelante ; Considérant que le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ou l'engagement unilatéral de l'employeur ; que lorsque les objectifs sur la base desquels est calculée la rémunération variable sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont réalisables et qu'ils ont été portés à la connaissance du salarié en début d'exercice ; Qu'en l'espèce, la société [...] ne justifie pas que les objectifs bimestriels servant de base au calcul des primes en cause ni les modalités de calcul de ces primes ont été portés à la connaissance de Mme G... au début de chaque période bimestrielle, puisqu'elle ne verse sur ce point que des document internes non datés et non signés intitulés "fonctionnement des primes bimestrielles des attachés scientifiques régionaux" ou "système de prime 2011-2012", une attestation très imprécise et non circonstanciée de la directrice régionale à laquelle était rattachée l'appelante sur les modalités de fixation des objectifs, ainsi que des extraits de procès-verbaux de réunion du comité d'entreprise sur les modalités de calcul des primes rédigés aussi en des termes imprécis et généraux ou encore des correspondances échangées avec Mme G... à partir de 2012, insuffisants à démontrer que l'appelante avait une telle connaissance préalable de ses objectifs ; Qu'en conséquence, Mme G... est fondée à réclamer un rappel de prime mais seulement pour la période courant de 2009 à 2011, son contrat de travail étant par la suite suspendu en raison de son placement en arrêt de travail pour maladie ; qu'en l'absence de fixation des objectifs par l'employeur depuis le début de la relation contractuelle et eu égard aux données de la cause, et notamment à la moyenne de la rémunération variable perçue à ce titre par les autres attachés scientifiques régionaux, il y a lieu d'allouer à Mme G... une somme de 25 002 euros à ce titre, outre 2 500,20 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point » ; ALORS QU'aux termes de l'article 27 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, l'employeur est tenu, en cas d'arrêt de travail pour maladie de maintenir le salaire du salarié ayant plus d'un an d'ancienneté pendant une période de trois mois, sur la base de son salaire net mensuel, sous déduction des indemnités journalières mais sans que soient exclues de la base de calcul les sommes versées au titre de la part variable de la rémunération ; que, passée cette période de trois mois, et en vertu des articles 13 et 17 de l'accord collectif du 22 juin 2007, relatif à la prévoyance des salariés, dans ses dispositions applicables à la cause, le salarié est en droit de percevoir, sous déduction des indemnités journalières perçues par la sécurité sociale, 100 % de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler sans que soient exclues de cette rémunération, les sommes dues au titre de la partie variable de sa rémunération ; que dès lors en arrêtant le calcul des sommes dues à la salariée au titre de la rémunération variable à la fin de l'année 2011 aux motifs que celle-ci avait été ensuite en arrêt de travail pour maladie quand elle pouvait prétendre au maintien de sa rémunération à ce titre après son arrêt de travail, la cour d'appel a violé l'article 27 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique, ensemble les articles 13 et 17 de l'accord collectif du 22 juin 2007 pris en application de cette convention collective et relatif à la prévoyance des salariés de l'industrie pharmaceutique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté ; AUX MOTIFS QUE : « Considérant que Mme G... demande un rappel de prime d'ancienneté pour la période courant de 2009 à 2014 aux motifs qu'elle était contractuellement en droit de continuer à percevoir une prime d'ancienneté malgré son embauche au statut de cadre groupe 6, niveau C, à compter du 1er novembre 1996 et que, en tout état de cause, la convention collective qui limite le bénéfice de la prime d'ancienneté à certains salariés relevant du groupe 6 porte atteinte au principe d'égalité ; Que la société [...] conclut au débouté ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-9 de la convention collective, il est attribué une prime d'ancienneté aux salariés classés dans les cinq premiers groupes de classifications ainsi qu'aux salariés classés dans le groupe 6 lorsqu'ils bénéficient des stipulations de l'article 4 bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, lesquelles sont relatives aux salariés simplement assimilés à des cadres ; Qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail signé le 8 octobre 1996, à effet au 1er novembre 1996, ainsi que le contrat de travail signé le 25 août 1999 ont nommé Mme G... dans des emplois relevant du groupe 6 et du statut de cadre prévu à l'article 4 de la convention du 14 mars 1947 et non du statut d'assimilé cadre prévu par l'article 4 bis de cette convention ; Que, contrairement à ce qu'elle prétend, aucun stipulation contractuelle n'a prévu le maintien du bénéfice de la prime d'ancienneté qu'elle percevait antérieurement à cette nomination en qualité de cadre ; qu'en effet, ses deux contrats de travail se bornent à prévoir une reprise d'ancienneté de service au 19 février 1990 et non à maintenir une prime d'ancienneté, tandis que le tableau récapitulatif des emplois occupés par Mme G... depuis cette date jusqu'à son licenciement, versé par la société [...] , n'est qu'un document interne à l'entreprise et manifestement entaché d'erreurs en ce qu'il mentionne l'acquisition du statut de cadre au 1cr février 1995 eu égard notamment aux pièces contractuelles et aux bulletins de salaires versés aux débats ; Que par ailleurs, il convient de rappeler que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que Mme G... ne procède pas en l'espèce à une telle démonstration » 1° ALORS QU'il résulte des deux avenants au contrat de travail de Mme G... que l'employeur s'engageait à « reprendre les droits et avantages découlant de son ancienneté appréciée depuis le 19 février 1990 », ce qui incluait nécessairement la prime d'ancienneté qui lui avait été toujours servie en application de son contrat de travail initial ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen. 2° ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu la commune volonté des parties telle qu'exprimée par les deux avenants et a ainsi violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil.

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