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Cour de cassation, 21 février 1995. 92-19.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.631

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Ifs (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section civile et commerciale), au profit de : 1 ) l'Union Laitière Normande (ULM), Union coopérative agricole, dont le siège est à Conde-sur-Vire (Manche), 2 ) M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Tessy-Plast, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de l'Union Laitière Normande (ULM), Union coopérative agricole, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que, suivant accord dont les termes ont été formalisés par lettres de M. X... en date du 10 juin 1988, l'Union Laitière Normande (l'ULN) a confié à ce dernier l'enlèvement de cartons et de déchets de pots de yaourt ; que M. X... n'ayant pas réglé les factures de l'ULN, celle-ci l'a assigné en paiement ; que, pour résister à cette demande, M. X... a fait valoir, d'une part, qu'il avait contracté au nom de la société en formation Tessy-Plast, laquelle était tenue, selon lui, de reprendre ses engagements, et, d'autre part, que les factures qui lui étaient réclamées n'avaient pas été calculées sur la base des prix fixés par l'accord précité ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Tessy-Plast, prise en la personne de son liquidateur, alors, selon le pourvoi, que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Caen, dont M. X... demandait expressément la confirmation, avait relevé que celui-ci apportait la preuve que la société Tessy Plast avait bien repris ses propres engagements en s'appuyant sur huit pièces régulièrement versées aux débats ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement sans rechercher s'il ne résultait pas des éléments de preuve retenus par les premiers juges, la preuve de l'accord de la société pour reprendre les engagements pris en son nom par M. X... et l'accord de l'ULN pour considérer que celui-ci avait agi au nom et pour le compte de la société ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violaiton de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement entrepris s'est borné à affirmer que M. X... apportait la preuve que la société Tessy-Plast avait repris à son compte les engagements qu'il avait contractés, puis à énumérer les huit documents versés aux débats par celui-ci, sans procéder à l'analyse de leur contenu respectif, ni énoncer en quoi ces documents établissaient la reprise des engagements invoquée ; que, bien que saisie par M. X... de conclusions tendant à la confirmation du jugement, la cour d'appel n'avait pas à réfuter les motifs précités, qui ne constituaient qu'un simple argument à l'appui des prétentions de l'intéressé ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil : Attendu que, pour déclarer non satisfactoire l'offre de paiement de M. X..., calculée sur la base des prix figurant dans l'accord du 10 juin 1988, et le condamner à payer le montant des factures qui lui étaient réclamées par l'ULN sur la base de prix plus élevés, l'arrêt retient que celle-ci s'est expliquée sur les prix de vente des déchets, "lesquels, seulement indicatifs, étaient susceptibles de varier en fonction du coût de la matière première" ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que les prix figurant au contrat étaient seulement indicatifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 85 843,75 francs le montant en principal de la condamnation de M. X..., l'arrêt rendu le 4 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Rejette la demande d'indemnité formée par l'ULN au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne l'Union Laitière Normande (ULM) et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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