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Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-70.139

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-70.139

Date de décision :

31 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Vogue (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des expropriations), au profit de la commune de Montélimar, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Montélimar à Montélimar (Drôme), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 avril 1994) de lui refuser une indemnité au titre de l'impossibilité de retrouver une parcelle lui permettant de pratiquer une culture similaire à celle qui était exploitée sur la parcelle expropriée, alors, selon le moyen, "que l'objet de l'indemnité de remploi est de permettre à l'exproprié de faire face aux frais divers qu'il doit exposer pour retrouver et acheter un bien similaire à celui dont il est exproprié ; qu'elle n'a dès lors pas vocation à réparer le préjudice subi par l'exproprié à raison de l'impossibilité où il se trouve d'acquérir un terrain lui permettant de poursuivre l'exploitation qu'il développait sur le bien exproprié ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation et le principe suivant lequel le préjudice subi par l'exproprié doit être intégralement réparé" ; Mais attendu que la valeur vénale du bien exproprié étant seule prise en considération, le moyen doit être écarté ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ; Attendu que les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; Attendu que l'arrêt infirmatif du chef de l'indemnité pour perte d'exploitation fixe le montant de cette indemnité sans préciser qu'il se place à la date de la décision de première instance ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour perte d'exploitation, l'arrêt rendu le 12 avril 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la commune de Montélimar, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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