Texte intégral
N° RG 23/01183 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKSH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00646
Jugement du juge des contentieux de la protection du Havre du 16 Janvier 2023
APPELANTE :
Madame [O] [G] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE, postulant
assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d'ALENCON, plaidant
INTIMEE :
S.A. FLOA
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Monsieur MELLET, Conseiller
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
A l'audience publique du 30 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 21 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 12 juillet 2018, la SA Banque du groupe Casino, devenue la SA Floa, a consenti à Mme [O] [G] épouse [T] un crédit renouvelable utilisable par fractions d'un montant maximum de 6 000 euros remboursable par mensualités d'un montant variant en fonction du montant utilisé, au taux contractuel de 11,94% et au taux annuel effectif global de 12,68%. Une utilisation spéciale a été accordée à Mme [G] d'un montant de 3 000 euros remboursable en 36 mensualités au taux de 12% par an et au TAEG de 12,68%.
Par lettres des 3 et 20 mars 2020, le prêteur a mis en demeure Mme [G] de régulariser l'arriéré impayé sous peine de déchéance du terme du prêt.
Par lettre recommandée du 25 août 2020, le prêteur a adressé à Mme [G] une mise en demeure de payer la somme de 7 390,50 euros.
Par acte d'huissier de justice du 30 avril 2021, la SA Floa a fait assigner Mme [G] en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a :
- déclaré la société Floa recevable en ses demandes ;
- débouté Mme [G] de ses demandes ;
- prononcé la résolution du contrat ;
- condamné Mme [G] à payer à la société Floa la somme de 6 986,14 euros avec intérêts au taux de 9,99% à compter de la décision ;
- condamné Mme [G] à payer à la société Floa la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
- débouté la société Floa de toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné Mme [G] aux dépens ;
- condamné Mme [G] à payer à la société Floa la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 mars 2023, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 29 juin 2023, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- surseoir à statuer le temps que l'enquête pénale ou l'instruction soit clôturée ;
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Floa ;
- déclarer l'action irrecevable ;
- dire que Mme [G] n'est liée par aucun crédit à la société Floa et à défaut, condamner la société Floa à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et au montant de la somme fixée par la cour d'appel ;
- condamner la société Floa aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues le 14 septembre 2023, la SA Floa demande à la cour de :
- débouter Mme [G] de ses demandes ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y additant,
- condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
L'appelante fait grief au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande de sursis à statuer alors qu'elle n'a souscrit aucun crédit auprès de la société Floa, que son identité a été usurpée, qu'elle a déposé plainte pour abus de confiance, faux, usage de faux et escroquerie et que l'enquête est toujours en cours.
Le prêteur s'oppose au sursis à statuer aux motifs que la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension de l'action civile, que la plainte déposée par Mme [G] concerne des faits commis entre le mois de septembre 2018 et le mois de février 2020 alors que le contrat litigieux a été conclu le 12 juillet 2018 et qu'il n'est pas justifié des suites données à la plainte.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que l'article 4 du code de procédure pénale n'imposait pas de surseoir à statuer en présence d'une mise en mouvement de l'action publique, quand même la décision à intervenir au pénal serait susceptible d'avoir une incidence sur la solution du procès civil.
En outre, Mme [G] se borne à verser aux débats le récépissé de la plainte déposée le 23 février 2020 auprès de la gendarmerie de [Localité 5] sans apporter aucun élément relatif aux suites de la procédure.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant débouté Mme [G] de sa demande de sursis à statuer.
Sur la recevabilité de l'action du prêteur
Si l'appelante sollicite l'infirmation des dispositions du jugement ayant déclaré recevable l'action du prêteur et conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, elle ne développe aucune fin de non-recevoir et ne critique pas la décision déférée en ce qu'elle a estimé que l'action n'était pas forclose au sens des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation.
Le jugement entrepris sera donc confirmé dans ses dispositions ayant déclaré recevable l'action du prêteur.
Sur la contestation de la signature du contrat
L'appelante soutient que l'heure particulièrement tardive de signature du contrat ainsi que les anomalies affectant les pièces jointes établissent qu'elle n'est pas la signataire du contrat.
En réplique, le prêteur fait valoir qu'il produit le justificatif du parcours de signature électronique ainsi que le certificat de conformité de la société Docusign et que Mme [G] a produit les justificatifs de son identité et de ses revenus ainsi que son relevé d'identité bancaire.
Selon l'article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.
Aux termes de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de l'acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie.
L'article 1er du décret n°2017-1417 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014 et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux critères de l'article 28 de ce règlement.
En l'espèce, la société Floa verse aux débats l'enveloppe de preuve du service Protect & Sign émise par la société DocuSign, prestataire de service de certification électronique, le parcours client Trust and Sign et le fichier de preuve retraçant l'ensemble des étapes du procédure de signature, le signataire étant notamment identifié par son adresse de messagerie ([Courriel 7]) et par son numéro de téléphone ([XXXXXXXX01]).
La société Floa produit également l'attestation de conformité de l'archive établie par la société Arkhineo qui garantit la fiabilité du procédé de signature électronique et l'intégrité de l'acte signé.
Le prêteur produit enfin la copie de la carte d'identité, des bulletins de salaire et de l'avis d'imposition adressés par Mme [G] qui permettent de s'assurer de l'identité du signataire et qui ne comportent aucune anomalie apparente qui aurait dû conduire le prêteur à effectuer des vérifications complémentaires. Il verse également aux débats un relevé d'identité bancaire dont Mme [G] ne soutient pas qu'il ne serait pas le sien.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la fiabilité du procédé de signature électronique est présumée, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par le signataire de l'acte.
L'heure tardive de signature du contrat n'est nullement de nature à remettre en cause la fiabilité du procédé de signature électronique, pas davantage que les anomalies alléguées relatives aux documents transmis dont il n'est pas contesté qu'ils concernent bien Mme [G].
Contrairement à ce que soutient l'appelante sur ce point, le prêteur n'était nullement tenu de lui adresser un appel téléphonique destiné à vérifier son identité.
Il s'en déduit que le contrat de prêt électronique signé le 12 juillet 2018 a la même force probante qu'un écrit sur support papier et que Mme [G] échoue à établir qu'elle n'en est pas le signataire, étant relevé qu'il n'est pas contesté que les financements ont été effectués sur le compte bancaire de Mme [G] et que les échéances du prêt ont été remboursées jusqu'au 29 novembre 2019 sur le compte de l'intéressée sans que celle-ci n'émette la moindre contestation. Mme [G] n'allègue ni ne justifie davantage avoir émis la moindre protestation lors de la réception des mises en demeure adressées par le prêteur à l'adresse mentionnée sur le contrat, au demeurant identique à celle mentionnée dans ses conclusions.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant écarté la contestation de Mme [G] relative à la signature du contrat.
Sur la demande de paiement du solde du prêt
Dès lors que l'appelante ne critique pas le montant de la condamnation prononcée par le premier juge, lequel a estimé que la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur n'était pas encourue, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant condamné Mme [G] au paiement de la somme de 6 986,14 euros augmentée des intérêts au taux de 9,99% à compter du jugement.
Sur la responsabilité du prêteur
L'appelante fait valoir que la banque a été particulièrement négligente lors de l'octroi du crédit en ce qu'elle n'a pas suffisamment vérifié l'identité de son contractant.
Les développements relatifs à la preuve du contrat démontrent cependant que le prêteur n'a commis aucune négligence fautive dans l'octroi du prêt de nature à engager sa responsabilité.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans ses dispositions ayant déboutée Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
Mme [G] devra supporter la charge des dépens d'appel et verser à l'intimée la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [G] épouse [T] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [O] [G] épouse [T] à verser à la SA Floa la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [G] épouse [T] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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