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Cour de cassation, 03 février 1994. 90-10.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-10.367

Date de décision :

3 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Giuseppe X..., demeurant ... à Saint-Privat-la-Montagne (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance-accidents agricole de la Moselle, dont le siège est ..., 2 / du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est Cité Administrative à Strasbourg (Bas- Rhin), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 4 juillet 1972, M. X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % à la date de consolidation de ses blessures fixée au 27 septembre 1972 ; que ce taux ayant été, sur révision, réduit à 4 % à compter du 10 décembre 1987, la caisse régionale d'assurance-accidents agricole de la Moselle a, par décision du 25 mai 1988, converti la rente dont bénéficiait l'intéressé en capital ; que, sur le recours formé par celui-ci contre cette décision, la cour d'appel l'a débouté ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 24 avril 1989) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en constatant que la consolidation de l'accident professionnel survenu àM. X... était intervenue le 27 septembre 1972, et ne contestant pas que la rente servie à l'intéressé, comme il le précisait dans ses conclusions, lui avait été attribuée avant le 3 novembre 1986, date d'entrée en vigueur des dispositions issues de la loi du 3 janvier 1985, la cour d'appel n'a pu admettre que la caisse pût procéder au rachat de cette rente, le taux d'incapacité ayant été ramené en-deçà de 10 %, sans violer les articles 6 du décret du 3 décembre 1985 et 2 du décret du 27 août 1987 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 434-1-3 du Code de la sécurité sociale que, lorsqu'un nouveau taux d'incapacité permanente inférieur à 10 % est fixé pour une personne bénéficiaire d'une rente, cette rente est remplacée par l'indemnité en capital prévue à l'article L. 434-1 du même Code, et qu'il ressort de l'article 4-1 de la loi du 10 juillet 1989 que ces dispositions sont applicables lorsqu'il a été procédé à une nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente postérieurement au 1er novembre 1986 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse régionale d'assurance-accidents agricole de la Moselle et du Service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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