Cour de cassation, 28 janvier 2020. 19-82.802
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.802
Date de décision :
28 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 19-82.802 F-D
N° 3041
EB2
28 JANVIER 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2020
M. C... T... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police d'Angers, en date du 08 février 2019, qui, pour excès de vitesse l'a condamné à 150 euros d'amende.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Darcheux, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur le moyen unique
Exposé du moyen
1. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 537 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale.
2. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. C... T... à une peine d'amende de 150 euros pour excès de vitesse et soutient que le tribunal de police aurait fait une interprétation erronée des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route dès lors que, d'une part, le cliché photographique ne permettrait pas d'établir sa culpabilité et que, d'autre part, celle-ci ne saurait résulter des seules déclarations de son employeur.
Réponse de la Cour
3. Pour le déclarer coupable de l'infraction d'excès de vitesse et le condamner à une amende de 150 euros, le jugement attaqué retient qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure que M. T... a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
4. En prononçant ainsi, au vu des éléments du dossier, en l'absence du prévenu et de son avocat, le tribunal de police, qui n'était pas saisi de conclusions auxquelles il aurait été tenu de répondre, a justifié sa décision.
En conséquence, le moyen ne saurait être accueilli.
Et attendu que le jugement est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.
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