Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 13 JUIN 2023 à
la SELARL 2BMP
la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
LD
ARRÊT du : 13 JUIN 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/01711 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMKG
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 02 Juin 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame [E] [G]
née le 03 Janvier 1962 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. AUCHAN RETAIL LOGISTIQUE exerçant sous le nom commercial AUCHAN HYPERMARCHES LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GIROUDET-DEMAY, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 2 mars 2023
Audience publique du 23 Mars 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Puis le 13 Juin 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée indéterminée du 2 juin 1986, Mme [E] [G] a été engagée par la SASU Auchan Retail Logistique, en qualité d'agent technico-commercial puis d'approvisionneur gestionnaire.
La relation de travail est régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Par lettre du 21 mars 2019, Mme [D] [S] a alerté la direction de l'établissement Auchan Retail Logistique de Saint Pierre des Corps, de propos et attitudes répétées de dénigrement à son encontre de la part de sa responsable hiérarchique Mme [G].
Mme [D] [S] a été reçue en entretiens afin d'évoquer les faits mentionnés dans son courrier de signalement. A la suite de ces entretiens successifs, la société a pris la décision de muter provisoirement Mme [D] [S] dans un autre service en accord avec celle-ci, à compter du 8 avril 2019.
Le 5 avril 2019, Mme [G] a également été reçue en entretien au cours duquel elle a été informée de l'existence du courrier de signalement de Mme [D] [S].
Le 1er juillet 2019, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Cet entretien a eu lieu le 23 juillet 2019 en présence d'un délégué syndical.
Par un courrier du 7 août 2019, Mme [G] a été mise à pied à titre disciplinaire pour la période du 20 août au 22 août 2019 au motif d'avoir adopté une attitude ayant occasionné la dégradation des conditions de travail de Mme [S].
Par requête du 20 septembre 2019, Mme [E] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à contester sa mise à pied disciplinaire.
Par jugement du 2 juin 2021 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté Mme [G] de ses demandes,
- Débouté la SASU Auchan Retail Logistique de sa demande reconventionnelle,
- Laissé à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
Le 17 juin 2021, Mme [E] [G] a relevé appel de cette décision.
PRETENTION ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [E] [G] demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [E] [G] tant recevable que bien fondée en son appel.
En conséquence, infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tours du 2 juin 2021 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, annuler la mise à pied à titre disciplinaire prononcée le 7 août 2019.
- Condamner la SASU Auchan Retail Logistique à verser à Mme [E] [G] :
- 314,32 euros de rappel de salaire sur mise à pied,
- 31, 43 euros de congés payés afférents,
- 4 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
- Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise d'un bulletin de paie afférent aux créances salariales.
- Débouter la SASU Auchan Retail Logistique de ses demandes.
- Condamner la SASU Auchan Retail Logistique aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution et au paiement d'une somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 22 décembre 2022 avant l'ordonnance de clôture, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles la SASU Auchan Retail Logistique demande à la cour de :
- Déclarer la SASU Auchan Retail Logistique recevable'et'bien'fondée'en'ses'demandes,'fins'et'prétentions';
A titre principal ':''
- Confirmer' le' jugement' rendu' par' le' Conseil' de' prud'hommes' de' Tours' en' toutes' ses'dispositions'sauf'en'ce'qu'il'a'débouté'la' SASU Auchan Retail Logistique 'de'sa'demande'indemnitaire'au'titre'de'l'article'700'du Code de procédure civile';''
Et,'statuant'à'nouveau':''
- Débouter Mme [E] [G] 'de'l'ensemble'de'ses'demandes,'fins'et'prétentions';'
'
- Condamner Mme [E] [G] 'à'verser'à'la'SASU Auchan Retail Logistique 'la'
somme'de'1'500'euros'au'titre'de'l'article'700'du'Code'de'procédure'Civile'et'aux'entiers'dépens
'
A'titre subsidiaire':'
- Dire et juger que Mme [E] [G] 'ne'rapporte'pas'la'preuve'd'un'préjudice'distinct de'la'perte'de'salaire';'
'
En'conséquence,''
- Débouter Mme [E] [G] 'de'sa'demande'indemnitaire'pour'sanction'injustifiée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En vertu de l'article L. 1333-2 du code du travail, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre de mise à pied disciplinaire reproche à Mme [G] d'avoir tenu de manière répétée des critiques et sarcasmes à l'endroit d'une collaboratrice et émis des commentaires négatifs avant son arrivée dans le service pour sa prise de poste, agissements ayant dégradé ses conditions de travail et nécessité son changement de service.
La société Auchan France justifie avoir été destinataire d'un signalement circonstancié de Mme [S] sur les agissements de Mme [G] et a décidé, après un entretien avec Mme [S], de saisir le CHSCT et procéder à une enquête d'écoute, ayant affecté cette dernière, avec son accord, dans un autre service. L'enquête a été réalisée entre le 10 mai et le 4 juin 2019 auprès de 22 salariés, travaillant dans le service de Mme [G] et d'autres services dont les deux personnes mises en cause et la plaignante et relate service par service les témoignages recueillis. Les entretiens ont été menés par le responsable des ressources humaines et un membre du CHSCT et leur restitution a fait l'objet d'une analyse en réunion par le CHSCT. Cette pièce n'a pas lieu d'être écartée au motif que l'auteur des propos retranscrits n'est pas mentionné, les témoignages apparaissant concordants sur l'existence d'actes de dénigrement imputables à Mme [G], cette pièce étant par ailleurs corroborée par d'autres éléments de preuve tels que des attestations de salariées présentes ou ayant quitté l'entreprise et des compte rendus de réunions du CHSCT.
Ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont les motifs peuvent être adoptés, il ressort de ces pièces que Mme [G] a pu s'adresser de manière répétée à Mme [S] dans des termes blessants, vexatoires et humiliants. Ainsi en est-il des remarques : ' tu fais mal ton travail ! Depuis le temps tu es là, tu n'as toujours pas compris ! Tu es débile ou tu fais exprès, ce n'est pas compliqué enfin ! ' ou ' tu demanderas à ta fille de t'aider à réviser toutes tes notes durant le week-end, elle est en maternelle c'est cela '' ou encore ''qu'est-ce que tu ne comprends pas ' j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose que tu comprennes'.
Le fait que seuls 9% des personnes entendues aient été témoins directs de propos inadaptés de la part de Mme [G] à l'endroit de Mme [S] n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des agissements fautifs reprochés.
Il est également avéré par les attestations versées aux débats qui emportent la conviction et citées par le conseil de prud'hommes que Mme [G] avait pris pour cible Mme [S] qu'elle dénigrait très régulièrement auprès de l'équipe lui reprochant de perdre du temps le matin ou de prendre trop de temps pour saluer ses collègues et de mal faire son travail. Il est également établi que le comportement de Mme [G] affectait Mme [S].
Par ailleurs, les entretiens annuels de Mme [G] de 2014, 2015, 2016 et 2018, dont des extraits sont cités par les premiers juges, confirment de manière répétée un positionnement managérial rude et manquant de bienvaillance devant être corrigé, sa hiérarchie l'invitant à plus de rondeur dans son expression orale parfois inappropriée, de se montrer davantage à l'écoute et d'être moins abrupte dans la manière de passer des messages.
Ces difficultés de comportement managérial sont corroborées par l'attestation d'une ancienne salariée qui témoigne avoir démissionné de son poste en raison des remarques désobligeantes et blessantes de Mme [G]. Si cette attestation ne concerne pas en effet les agissements dont Mme [S] a été l'objet, elle confirme néanmoins un positionnement managérial parfois inadapté à l'endroit de membres de son équipe de la part de la salariée.
Enfin, le compte-rendu de réunion avec le CHSCT du 27 juin 2019 mentionne ainsi que le souligne le conseil de prud'hommes, que les problèmes dans le service de Mme [G], ses attitudes, ses façons de faire sont connus de tous et depuis longtemps et qu'elle a toujours des remarques et des piques désagréables à faire, s'estimant meilleure.
Les attestations produites par Mme [G] qui témoignent des bonnes relations professionnelles entretenues avec elle ne contredisent pas utilement l'existence de comportements inadaptés et récurrents à l'endroit de Mme [S] amplement démontrés, étant relevé que la mise à pied sanctionne des faits commis à l'endroit de Mme [S] et non un comportement généralisé. Il en est de même des attestations produites en cause d'appel émanant de deux personnes retraitées ayant cotoyé Mme [G] par le passé qui n'étaient pas présentes à la période litigieuse, l'une d'elles reconnaissant ne pas être en capacité d'évoquer la problèmatique posée avec Mme [S]. Enfin, leur allégation d'une intention de la société Auchan France d'ostraciser les anciens salariés Docks de France, dont faisait partie Mme [G], depuis le rachat de la société qui remonte à 1997, ne repose sur aucun élément objectif . Le témoignage de Mme [N], favorable à Mme [G], sera relativisé en ce que leur collaboration professionnelle est intervenue sur deux très courtes périodes de deux semaines dans le cadre d'un contrat intérimaire.
Mme [G] se prévaut enfin d'une conversation qui se serait tenue après les faits, sur le réseau Whatsapp entre elle-même et Mme [S] qui l'aurait contactée pour lui dire qu'elle ne lui en voulait plus, qu'elle ne lui en avait pas beaucoup voulu et qu'elle l'aurait aidée à grandir en étant son 'épreuve'. Outre le fait que cette conversation est retranscrite en format word sans aucune garantie de son origine, elle est insuffisante à démontrer que les faits invoqués au soutien de la sanction ont été exagérés, au regard des autres éléments de preuve versées aux débats.
Il apparaît ainsi que les faits reprochés à Mme [G] sont caractérisés.
De tels faits ne peuvent trouver de justification dans le fait d'être un supérieur hiérarchique chargé d'une action de formation d'une personne, quand bien même celle-ci aurait rencontré des difficultés dans sa prise de fonctions. La fiche de poste de Mme [G] versées aux débats mentionne au contraire que l'approvisionneur gestionnaire doit favoriser la qualité du climat social et développer les facteurs d'ambiance et faire en sorte que chaque collaborateur soit accompagné dans son développement ; or, les faits reprochés sont en opposition avec ces préconisations.
Par ailleurs, le fait que Mme [S] ait finalement quitté l'entreprise au bout de sept mois et qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie sont inopérants pour exclure le caractère fautif des agissements reprochés à Mme [G].
Les autres mérites professsionnels de Mme [G] ne sont pas contestés mais ne peuvent justifier de tels comportements auxquels l'employeur, tenu à une obligation de sécurité et de santé des salariés, doit répondre. Il a également tenu compte, par le choix de la sanction, de l'absence de tout antédécent disciplinaire.
Ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la sanction de mise à pied de trois jours apparaît justifiée et proportionnée.
Par voie de confirmation du jugement, la demande de Mme [G] tendant à son annulation sera rejetée ainsi que les demandes financières subséquentes.
- Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Mme [G] sera condamnée à payer à la société Auchan France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés au cause d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu entre Mme [E] [G] et la société Auchan France, le 2 juin 2021, par le conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne Mme [E] [G] à payer à la société Auchan France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande ;
Condamne Mme [E] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Karine DUPONT Laurence DUVALLET
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