Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[G] [C]
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 5 DECEMBRE 2023
Minute n°489/2023
N° RG 21/03303 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GP24
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 16 Novembre 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté à l'audience du 10 octobre 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Mme [J] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 10 OCTOBRE 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 05 DECEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 novembre 2019, M. [G] [C] a formé opposition devant le tribunal de grande instance de Châteauroux à une contrainte du 18 octobre 2019 de l'URSSAF Centre Val de Loire pour un montant de 1 166 euros correspondant à des cotisations pour le troisième trimestre 2017 ainsi que les majorations afférentes.
Par jugement du 16 novembre 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- déclaré l'opposition recevable,
- constaté la mise à néant de la contrainte du 18 octobre 2019 signifiée à M. [C] le 24 octobre 2019 par l'URSSAF Centre Val de Loire pour un montant de 1 166 euros correspondant à des cotisations pour le troisième trimestre 2017, ainsi que les majorations afférentes,
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [C] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire la somme de 1 166 euros,
- condamné M. [C] à payer à l'URSSAF Centre Val de Loire les frais de signification de la contrainte d'un montant de 74,28 euros,
- condamné M. [C] à verser à l'URSSAF Centre Val de Loire 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 avril 2023 à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 10 octobre 2023, M. [C] ayant indiqué par courrier qu'en raison de la réception tardive des conclusions de l'URSSAF, son conseil n'était pas en mesure de lui apporter ses réponses.
M. [C] a adressé à la Cour un courrier daté du 5 octobre 2023 indiquant qu'ayant quelques soucis de santé, il était dans l'impossibilité de se déplacer sur [Localité 7] et qu'il demandait donc de renvoyer l'audience du 10 octobre 2023 à une date ultérieure.
À l'audience du 10 octobre 2023, M. [C] n'était ni présent ni représenté. Sa demande de renvoi a été refusée.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Centre Val de Loire demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [C] devant la Cour d'appel d'Orléans,
- déclarer irrecevable l'appel nullité formé par M. [C] devant la Cour d'appel,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 16 novembre 2021.
SUR CE, LA COUR
Le renvoi demandé par M. [C] a été refusé alors que d'une part il n'avait joint aucun justificatif des ennuis de santé allégués et que d'autre part l'affaire avait déjà fait l'objet d'un premier envoi à l'audience du 10 octobre 2023 à sa demande.
En application de l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, l'appel est porté devant la chambre sociale de la Cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
La procédure d'appel applicable au litige dont la Cour est saisie est la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du Code de procédure civile.
En vertu de l'article 946 du Code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.
Selon l'article 931 du Code de procédure civile, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.
Aux termes de l'article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de décision qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
Sans justifier du motif médical allégué M. [C] ne s'est pas présenté à l'audience du 10 octobre 2023, pour soutenir son appel de sorte que la Cour n'est saisie d'aucun moyen de fait ou de droit tendant à la réformation du jugement et n'est pas mise en mesure de connaître les critiques à l'encontre de la décision entreprise.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu de sorte que le jugement devient irrévocable et qu'il n'y a donc pas lieu de le confirmer.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que M. [C] ne soutient pas son appel contre le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux rendu le 16 novembre 2021 ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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